PCP JCP fond, 28 novembre 2024 — 24/05830
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [T] [I]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Ali DERROUICHE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/05830 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DFH
N° MINUTE : 3 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #P500
DÉFENDEUR Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 septembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 28 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/05830 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DFH
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 9 mai 2018, la SAS HÉNÉO a donné à bail à M. [T] [I] un logement en résidence sociale (foyer-logement) situé au [Adresse 2], moyennant une redevance mensuelle de 512,28 euros, pour une durée maximale de 36 mois.
Se prévalant du dépassement de la durée maximale de séjour et d’impayés de redevances, la SAS HÉNÉO a, par actes de commissaire de justice du 14 décembre 2023, fait signifier au locataire un congé à effet au 31 mars 2024, ainsi qu’un commandement de payer la somme de 1092,31 euros dans un délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, la SAS HÉNÉO a fait assigner M. [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal, constater le dépassement de la durée du séjour et le défaut de paiement des redevances par le résident,constater que le contrat de résidence a pris fin au plus tard le 31 mars 2024 suite au congé signifié le 14 décembre 2023,juger que M. [T] [I] est occupant sans droit ni titre depuis le 31 mars 2024,A titre subsidiaire, constater le dépassement de la durée du séjour et le défaut de paiement des redevances par le résident,prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de la présente décisionEn tout état de cause, ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard,ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner M. [T] [I] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 1244,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le bail s'était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;rejeter tout délai de grâce. Au soutien de ses prétentions, la SAS HÉNÉO expose que le défendeur a dépassé la durée maximale de séjour de 36 mois et qu’il manque à son obligation de payer ses redevances mensuelles, cela malgré un commandement de payer délivré le 14 décembre 2023.
A l'audience du 24 septembre 2024, la SAS HÉNÉO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, tout en actualisant le montant de sa créance à la baisse, celle-ci s’élevant, au 31 août 2024, à la somme de 568,74 euros.
M. [T] [I] n'a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [T] [I] n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [T] [I] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article