PCP JTJ proxi fond, 29 novembre 2024 — 24/04967
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [V] [N] M. Le préfet de [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gérard FAIVRE
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04967 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52WU
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 29 novembre 2024
DEMANDERESSE L’Association CPCV IDF représentée par son Président, domicilié en son établissement [Adresse 3] représentée par Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
DÉFENDERESSE Madame [V] [N] demeurant [Adresse 2] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04967 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52WU
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 octobre 2016, l'association CPCV ILE DE FRANCE a consenti une convention d'occupation à [V] [N] à compter du même jour pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction sans jamais pouvoir dépasser 18 mois, d'un appartement à usage d'habitation loué à l'association CPCV ILE DE FRANCE, dans un immeuble sis [Adresse 1], l'appartement se trouvant au rez-de-chaussée, [Localité 4], pour une contribution mensuelle de 627,71 euros, outre un forfait de charges liées à l'occupation d'un montant de 45,74 euros. Le contrat prévoit que "le logement est temporairement mis à la disposition de l'occupant par l'organisme agréé. Toute offre d'un logement ou d'un autre hébergement adressé à l'occupant mettra fin à la présente convention selon les modalités définies à l'article 4." Par avenant au contrat en date du 17 avril 2018, la convention d'occupation a été prolongée à compter du 1er avril 2018, pour une durée maximale de 21 mois.
Ce contrat est intervenu dans le cadre du dispositif "louez solidaire et sans risque", en partenariat avec la ville de [Localité 5], qui vise à faire bénéficier les ménages parisiens défavorisés d'un logement temporaire dans le parc privé.
[V] [N] n'ayant pas restitué les lieux, par acte d'huissier délivré le 2 août 2024, l'association CPCV ILE DE FRANCE a fait assigner [V] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris, pour voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -constater le maintien dans les lieux de [V] [N] au-delà du terme du contrat, -prononcer la résiliation judiciaire de la convention pour non-respect de ses obligations, -en conséquence, ordonner l'expulsion immediate et sans délai de [V] [N] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, -la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance qui serait due jusqu'à la liberation effective des lieux, -la condamner au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l'audience du 9 octobre 2024, l'association CPCV ILE DE FRANCE a maintenu ses demandes, en particulier l'expulsion. Elle a indiqué ne pas être opposée aux délais pour quitter les lieux.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat objet du litige ne relève pas de la loi du 6 juillet 1989 s'agissant d'une convention d'occupation à des fins d'intermédiation locative.
[V] [N] a comparu, expliquant être en recherche d'emploi, avoir un enfant mineur à charge et souhaiter bénéficier de délais pour quitter les lieux.
La décision, contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L213-4-4 du Code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion. C'est donc le juge des contentieux de la protection qui statuera en l'espèce.
Sur la résiliation du contrat
La convention mettant temporairement à disposition de l'occupant un logement n'est pas soumise à la loi du 6 juillet 1989 et ne constitue pas un bail au profit de l'occupant.
La convention du 19 octobre 2016 et son avenant du 17 avril 2018 comportent une clause de durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction sans jamais pouvoir dépasser 18 puis 21 mois, elle a pris effet le même jour. Elle prévoit également dans son article 1 que le logement est temporairement mis à disposition de l'occupant et qu'il s'engage à libérer ledit logement lorsqu'il sera mis fin à la présente convention, sous réserve de respecter un préavis d'un mois et d'informer l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de récept