PCP JTJ proxi fond, 28 novembre 2024 — 24/04544

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Stéphanie DUMETZ LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST - GROUPAMA NORD EST

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04544 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XMK

N° MINUTE : 7

JUGEMENT rendu le jeudi 28 novembre 2024

DEMANDERESSE S.A.R.L. DELUXE TRANSPORT, En la personne de son représentant légal, Monsieur [M] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : Case 211

DÉFENDERESSE LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST - GROUPAMA NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 octobre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 28 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04544 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XMK

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 avril 2022, un accident de la circulation est survenu [Adresse 4] à [Localité 8] entre une moto HONDA GOLDWING immatriculée [Immatriculation 5] appartenant à la société DELUXE TRANSPORT et un véhicule TOYOTA [Localité 3] immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Monsieur [N] [H], assuré auprès de la société GROUPAMA NORD EST.

Par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, la société DELUXE TRANSPORT a fait assigner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST-GROUPAMA NORD EST devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : - 7 827,38 euros au titre des dommages matériels du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022, et assortir la somme de 7827,38 euros du double des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022; - 542,19 euros au titre des frais d'expertise avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022, - 1 207 euros au titre des frais de gardiennage, - 1 600 euros au titre des frais irrépétibles et aux frais et dépens.

À l'appui de ses demandes, la société DELUXE TRANSPORT se fondant sur les dispositions des articles 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances fait valoir qu'elle dispose d'un recours direct à l'encontre de l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, dont la responsabilité est établie par le constat amiable et que le chiffrage des désordres ressort de l'expertise amiable à laquelle la société GROUPAMA NORD EST, bien que régulièrement convoquée, n'a pas participé.

À l'audience du 1er octobre 2024, la société DELUXE TRANSPORT, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.

Assignée à personne, la société GROUPAMA NORD EST n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2024.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Selon l’article 4 du même code, « l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense (…) ».

En application de l’article 480 du même code, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».

Il résulte d’une jurisprudence constante que, si l’autorité de chose jugée s’attache seulement au dispositif et non aux motifs de la décision, elle s’étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif.

Par ailleurs, l’article 125 du code de procédure civile prévoit que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.

En l’espèce, les prétentions de la SARL DELUXE TRANSPORT dans la présente instance visent à obtenir du juge une condamnation de la société GROUPAMA NORD ESTau paiement de d