PCP JCP référé, 29 novembre 2024 — 24/05782
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 29/11/2024 à : Maitre Olivier BROCHARD Le Préfet de [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le : 29/11/2024 à : Maitre Nawal BELLATRECHE TITOUCHE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/05782 N° Portalis 352J-W-B7I-C5C7Z
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Maitre Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2379
DÉFENDERESSE
Madame [L] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Maitre Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0944
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 octobre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 novembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 29 novembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/05782 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5C7Z
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [R] est locataire d'un appartement situé [Adresse 3]) à [Localité 6] en vertu d'un contrat de bail consenti le 18 septembre 2006 par la société OMNIUM DE GESTION IMMOBILIÈRE DE L'ÎLE-DE-FRANCE (OGIF) aux droits de laquelle vient la société IN'LI.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024 Monsieur [G] [R] a assigné en référé Madame [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir : - son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - sa condamnation au paiement à titre provisionnel d'une somme égale au loyer principal majoré des charges à titre d'indemnité d'occupation à compter du 9 février 2024, - sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût de la sommation de déguerpir.
À l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [G] [R], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Il soutient, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 8 de la loi du 6 juillet 1989, qu'il a donné congé à la société IN'LI pour le 8 février 2024 et que Madame [L] [V], à qui il a sous-loué l'appartement, se maintient dans les lieux, bien que la sous-location ait cessé du fait de la résiliation du contrat de bail.
Madame [L] [V], représentée par son conseil, a sollicité un délai d'un an pour quitter les lieux et a conclu au débouté des demandes de Monsieur [G] [R] au titre de l'astreinte, de l'indemnité d'occupation et des frais irrépétibles.
Elle se réfère aux dispositions des articles L.412-1 à L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution pour justifier sa demande de délais, compte-tenu de sa situation financière précaire et de ses nombreuses démarches de relogement et estime que le prononcé d'une astreinte est inutile. Elle considère également que la mauvaise foi du demandeur, qui a prétendu dans son assignation l'héberger gracieusement, doit conduire au rejet de ses demandes financières.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions en défense pour un plus ample exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'expulsion d'un occupant sans droit ni titre peut être ordonnée par le juge des référés en application de ces textes dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux n'est pas sérieusement contestable et revêt un caractère urgent.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté à la date où le juge statue et avec l'évidence requise en référé.
En l'espèce, Monsieur [G] [R] a admis à l'audience, non pas "avoir accepté d'héberger une connaissance, Madame [L] [V]", comme il l'a prétendu dans son assignation, mais lui avoir sous-loué son appartement "depuis 2021", selon la défenderesse "depuis mars 2021", moyennant une somme de "900 euros par mois", bien supérieure au montant du loyer.
Déjà devant les services de police intervenus sur place le 1er février 2024, il avait reconnu avoir sous-loué son logement, lorsque accompagné de trois individus et d'un serrurier, il a d'évidence cherché à déloger manu militari la défenderesse (cf. pièce n°31 [L] [V], rapport d'intervention du 1er février 2024).
Or, en vertu de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer et s'agissant d'un logement social, comme en l'espèce, l'article L.442-3-5 du code de la construction et de l'habitation pose à l'égard du preneur une interdiction formelle de sous-louer, sauf exceptions limitativement énumérées.
Il s'ensuit que cette sous-location, qui n'est pas opposable à la bailleresse, n'a aucune existence légale, de sorte que Madame [L] [V], se trouve occupante sans droit ni titre du logement litigieux (le fait qu'elle ait pu à l'origine ignorer que Monsieur [G] [R] n'était pas propriétaire lorsqu'elle a répondu à son annonce publiée sur le site Internet du Bon Coin étant indifférent), et en tout état de cause en vertu de l'article 8 précité cette sous-location a pris fin en même temps que la résiliation du bail principal, soit le 8 février 2024.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Il convient par conséquent d'accueillir dans les termes du dispositif ci-après la demande d'expulsion.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [L] [V] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ce texte n'exige pas la constatation d'urgence mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l'espèce, l'obligation à paiement est sérieusement contestable, alors que Monsieur [G] [R] a l'interdiction formelle de sous-louer son logement et partant de percevoir un sous-loyer, étant rappelé que sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire en application de l'article 548 du code civil.
Par conséquent, Monsieur [G] [R] sera débouté de sa demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, si Madame [L] [V] justifie de sa situation financière précaire et de ses très nombreuses démarches de relogement (demande de logement social depuis février 2022, dépôt de dossiers DALO et DAHO, demande d'hébergement en résidence sociale ainsi qu'auprès de bailleurs privés), les délais qu'elle sollicite ne sont pas opposables à la société IN'LI, qui au demeurant n'est pas de la cause. En outre, elle bénéficiera du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et de la trêve hivernale.
Il n'y a pas lieu dans ces conditions de lui accorder de délais supplémentaires autres que les délais légaux.
Néanmoins afin de faciliter son relogement, en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'expulsion, la présente décision sera envoyée au Préfet de [Localité 5] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, si Monsieur [G] [R] obtient partiellement gain de cause, il n'aurait pas eu à saisir le tribunal, s'il n'avait pas illégalement sous-loué son logement, ce qui lui était formellement interdit.
En conséquence, il conservera la charge de ses dépens et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que Madame [L] [V] est occupante sans droit ni titre de l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] ([Adresse 4]) à [Localité 6] loué à Monsieur [G] [R] par la société IN'LI en vertu d'un contrat de bail du 18 septembre 2006,
REJETONS la demande de délais pour quitter les lieux formée par Madame [L] [V],
DISONS qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [L] [V] ainsi que de tous occupants de son chef hors les lieux, avec si besoin le concours de la force Publique et celui d'un serrurier, à l’issue de la trêve hivernale et deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
DÉBOUTONS Monsieur [G] [R] de sa demande d'astreinte,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
DÉBOUTONS Monsieur [G] [R] de sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle,
CONDAMNONS Monsieur [G] [R] aux entiers dépens,
REJETONS les autres demandes des parties,
ORDONNONS la transmission de la présente décision, par l'intermédiaire du greffe, au Préfet de [Localité 5] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de Madame [L] [V] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection