Rétablissement personnel, 26 novembre 2024 — 24/04650

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Rétablissement personnel

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 44] Service des contentieux de la protection [Adresse 19] [Adresse 33] [Localité 12] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT SUR CONTESTATION DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION IMPOSANT UN RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE

☎ : [XXXXXXXX01] Fax : 02.99.65.37.12 [Courriel 47]

N° RG 24/04650 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LB5D

JUGEMENT DU : 26 Novembre 2024 Rendu par mise à disposition le 26 Novembre 2024 ,

Par Caroline ABIVEN, Vice Président du Tribunal judiciaire, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Après débats en audience publique du 01 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe, dans la procédure suivante :

Statuant sur la contestation formée par :

Etablissement public [41] [Adresse 17] [Localité 9] représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir

à l'encontre de la décision de la [30] imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de :

Mme [H] [T] épouse [Z] [Adresse 8] [Localité 13] comparante en personne

Ont également été convoqués les créanciers suivants :

Société [26] Service surendettement [Adresse 32] [Localité 11] non comparant, ni représenté

Société [45] [Adresse 43] [Adresse 25] [Localité 15] non comparante, ni représentée

Société [48] [Adresse 22] [Adresse 24] [Localité 10] non comparante, ni représentée

Société [34] Chez [39] [Adresse 21] [Localité 18] non comparante, ni représentée

Société [23] Chez [Localité 42] Contentieux [Adresse 3] [Localité 20] non comparante, ni représentée

Société [35] Chez [40] [Adresse 5] [Localité 16] non comparante, ni représentée

Société [46] [Adresse 4] [Localité 9] non comparante, ni représentée

Société [Adresse 28] [Localité 44] [29] [Adresse 2] [Localité 14] non comparante, ni représentée

Société [38] [Adresse 6] [Localité 7] non comparante, ni représentée

PROCEDURE

Le 28 mars 2024, la [30] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Madame [H] [Z] née [T].

Considérant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 6 juin 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 18 juin 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, le bailleur social [41] a contesté cette décision soulignant que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise et a sollicité l’établissement d’un moratoire de 24 mois afin de permettre à Madame [H] [Z] née [T] de retrouver un emploi et de solliciter d’éventuelles aides sociales.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement, Madame [H] [Z] née [T] et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 1er octobre 2024.

A l'audience, le bailleur social [41], représenté par Madame [W], maintient sa contestation. Il souligne que depuis la décision de la commission, la dette de loyer a augmenté et est désormais figée à la somme de 6349,5 euros compte tenu de l’expulsion de la débitrice et son conjoint intervenue au mois de septembre 2024. Par ailleurs, il fait valoir que le couple refuse tout accompagnement social susceptible de leur ouvrir des ressources supplémentaires. Il souligne également que l’aide [37] leur a été refusée compte tenu des ressources présentes en 2023, de sorte que leur situation financière demeure floue. Faisant valoir que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise, le bailleur social [41] sollicite l’établissement d’un moratoire.

Madame [H] [Z] née [T] comparaît en personne, accompagnée par son conjoint, Monsieur [Z]. Elle explique avoir débuté une formation comme aide-soignante d’une durée de 6 mois pour laquelle elle perçoit 850 euros de rémunération. Elle confirme qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement. Monsieur [Z] explique qu’après son licenciement pour inaptitude intervenu au mois de septembre 2023, il perçoit 1030 à 1080 euros par mois d’indemnités versées par [36].

Par courrier en date du 27 juillet 2024, la [27] a déclaré ne pas s’opposer à la décision de la commission de surendettement et qu’elle s’en remettait à la décision du Tribunal. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne se sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la recevabilité de la contestation :

En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée