Surendettement, 26 novembre 2024 — 24/04659
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 42] Service des contentieux de la protection [Adresse 12] [Adresse 31] [Localité 6] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : 02.99.65.37.12 [Courriel 44] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/04659 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LB52
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2024
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 26 Novembre 2024 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 01 Octobre 2024,
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 26 Novembre 2024 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la [28], et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [43] [Adresse 4] [Localité 14] non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEURS :
Mme [N] [M] [Adresse 11] [Localité 7] comparante
Société [40] Service surendettement [Localité 17] non comparante, ni représentée
Société [Adresse 26] Chez [Localité 41] contentieux [Adresse 2] [Localité 15] non comparante, ni représentée
Société [35] Chez [27] [Adresse 32] [Localité 10] non comparante, ni représentée
Société [22] Chez [Localité 41] Contentieux [Adresse 2] [Localité 15] non comparante, ni représentée
Société [25] [18] [Adresse 23] [Localité 13] non comparante, ni représentée
Société [21] Chez [38] [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, ni représentée
Société [39] Service surendettement [Localité 5] non comparante, ni représentée
S.A. [36] [Adresse 9] [Adresse 33] [Localité 16] non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Par déclaration reçue le 5 juillet 2023, Madame [N] [M] a saisi la [29] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré sa demande recevable le 20 juillet 2023 et a orientée le dossier vers des mesures imposées.
Par courrier avec accusé de réception du 27 juillet 2023, la [25] a formé un recours contre la décision de la commission, recours confirmé par courrier du 20 novembre 2023, où la société soulève la mauvaise foi de Madame [N] [M] en raison du nombre important de crédits à la consommation souscrits par cette dernière.
A l’issue de l’audience du 05 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a, par jugement en date du 12 mars 2024, confirmé la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Madame [N] [M] et renvoyé le dossier devant la commission pour la poursuite de la procédure.
Le 6 juin 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures en faveur de Madame [N] [M], en retenant une capacité de remboursement de 376 euros par mois et en prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%. Constatant l’insolvabilité partielle de Madame [N] [M], la commission a préconisé l’effacement du reliquat des dettes subsistant en fin de plan pour une somme totale de 98 417,77 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 20 juin 2024 à la commission de surendettement, la société [43] a contesté l’effacement partiel de sa créance à hauteur de 12.569.14 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 08 août 2024, la société [43] a confirmé son recours. Elle rappelle que Madame [N] [M] a contracté un crédit de 14 000 euros auprès de l’établissement bancaire pour l’acquisition d’un véhicule de marque OPEL modèle CROSS LAND X 1.2 TURBO de 2020 et précise que seulement deux des mensualités ont été payées aux mois de mai et de juin 2023. Elle précise avoir été informée par la [19] de la vente de ce véhicule par Madame [N] [M] sans pour autant que cette dernière ne rembourse les mensualités suivantes et alors même qu’elle est propriétaire d’un véhicule OPEL GRANDLAND de 2018 dont la cote argus est d’environ 14 000 euros. Dans ces conditions, la société [43] sollicite la vente de ce véhicule et le reversement intégral du produit de la vente à son profit.
La débitrice et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 1er octobre 2024.
A l’audience, la société [43] n’est pas présente, ni représentée.
Madame [N] [M], présente à l’audience, indique que le crédit souscrit auprès de la société [43] a servi à financer des jeux d’argent et non le véhicule OPEL modèle CROSS LAND qu’elle n’a finalement pas acheté. Elle précise avoir sollicité un financement auprès de la société [43] car son véhicule était concerné par une campagne de rappel mais indique avoir finalement décidé de le conserver. Elle s’oppose à la vente de son vé