JEX, 28 novembre 2024 — 24/00009
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT De suspension de la procédure de saisie immobilière
AUDIENCE DU 28 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00009 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4WL
A l’audience publique tenue au nom du peuple français, le vingt huit Novembre deux mil vingt quatre, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE
LE CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE- BANQUE, SA, inscrite au RCS de [Localité 14], sous le n° 568 501 282 B, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège, sis [Adresse 2].
Demandeur et créancier poursuivant ayant pour avocat constitué la SCP DEPASSE-DAUGAN-QUESNEL-DEMAY, avocat au barreau de RENNES,
ET :
Monsieur [W] [G] [L] [R], né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 12], retraité, demeurant [Adresse 4]
Débiteur saisi, comparant en personne
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 15 janvier 2024, publié au service de la publicité foncière de RENNES 1er bureau, volume 2024 S n°5, le 16 février 2024, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, composé des lots n°46 et 30, appartenant à monsieur [W] [R], situé commune de THORIGNE-FOUILLARD (35235), [Adresse 3], cadastré section AR n°[Cadastre 6] à [Cadastre 7], AR n°[Cadastre 8] à [Cadastre 9] et AR n°[Cadastre 10], pour une contenance totale de 24a 87ca, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de la vente déposé le 29 mars 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 mars 2024, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a fait assigner monsieur [W] [R] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation initialement fixée au 23 mai 2024.
Après deux renvois, l’audience d’orientation a eu lieu le 14 novembre 2024. Monsieur [W] [R], était présent et a, lors de l’audience du 14 novembre 2024, indiqué avoir été déclaré recevable au bénéfice des procédures de traitement du surendettement par décision de la commission de surendettement d’Ille et Vilaine en date du 17 octobre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, il est justifié de ce que la demande de monsieur [W] [R] tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable selon décision de la commission de surendettement des particuliers d’ILLE-ET-VILAINE en date du 17 octobre 2024.
En conséquence, il convient de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE à l’encontre de monsieur [W] [R], déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers en date du 17 octobre 2024,
DIT que le présent jugement sera publié en marge du commandement de payer valant saisie en date du 15 janvier 2024, à la diligence du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution