Jld, 29 novembre 2024 — 24/03002

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/03002 - N° Portalis DB22-W-B7I-SR3M N° de Minute : 24/2897

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

c/

[D] [X]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 29 Novembre 2024

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 29 Novembre 2024

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 29 Novembre 2024

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 29 Novembre 2024

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Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt quatre et le vingt neuf Novembre

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 29 Novembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [D] [X] [Adresse 4] [Localité 7] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Sébastien BERLAND, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [D] [X], née le 13 Juin 1979 , demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 19 novembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 25 Novembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [D] [X] était présente, assistée de Me Sébastien BERLAND, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Vu le certificat médical initial, dressé le 19 novembre 2024, par le Docteur [U] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 19 novembre 2024 à 10 heures, par le Docteur [I] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 21 novembre 2024, par le Docteur [P] ;

Dans un avis motivé établi le 25 novembre 2024, le Docteur [P] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en ce que notamment, la patiente n'émet aucune critique de son passage à l'acte suicidaire, qu'elle demeure ambivalente quant à l'intérêt et à la nécessité des soins, et que le risque de rupture des soins sur un mode impulsif et d'une récidive suicidaire ne peuvent être élminés.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [D] [X], née le 13 Juin 1979 à , demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonno