Saisies Immobilières, 29 novembre 2024 — 22/00060
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT STATUANT SUR DES CONTESTATIONS ET ORDONNANT LA REOUVERTURE DES DEBATS
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00060 - N° Portalis DB22-W-B7G-QR32 Code NAC : 78A
ENTRE
S.A BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société anonyme coopérative à capital variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 549 800 373 dont le siège social est situé [Adresse 6] à MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78186), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404, substituée par Maître Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET
Monsieur [N] [W], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 8].
PARTIE SAISIE Représentée par Maître Laurent FILMONT de la SELARL FL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Audrey GAILLARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59.
TRESOR PUBLIC agissant par Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 4].
CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Johanna ACHER-DINAM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 44.
TRESOR PUBLIC agissant par le Receveur Percepteur de [Localité 11], dont les bureaux sont situés [Adresse 5] à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 1].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS À l’audience du 02 octobre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 janvier 2022 par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à Monsieur [N] [W] en recouvrement de la somme de 483.448,42 euros arrêtée au 24 janvier 2022,
Vu la publication du commandement de payer le 08 février 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2 (volume 2022 S numéro 23),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 04 avril 2022 pour l’audience du 08 juin 2022,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 07 avril 2022 au greffe de la juridiction,
L’affaire a été successivement renvoyée au 02 octobre 2024 afin d’y être évoquée, à laquelle les deux parties ont comparu.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2024 par RPVA, Monsieur [N] [W] sollicite à titre principal de : Constater la prescription de la créance ;Débouter le créancier de ses demandes ;Prononcer la nullité de la sommation interpellative du 07 février 2020 ;Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 31 janvier 2022 ;Prononcer la nullité du commandement de payer afin de saisie vente signifié le 02 février 2022 ;Condamner le créancier au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner le créancier aux dépens.A titre subsidiaire : Reporter à deux ans le paiement de la dette de Monsieur [N] [W] ;Autoriser la vente amiable du bien immobilier à l’issue du délai de deux ansÀ l’audience, il indique un prix plancher à 400.000 euros.
Par conclusions notifiées le 03 mai 2024 par RPVA, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande à titre principal de: Débouter Monsieur [N] [W] de ses demandes ;Fixer la créance ;Ordonner la vente forcée de l’immeuble.À l’audience, le créancier indique s’en rapporter quant à la demande de vente amiable. Par ailleurs, le juge de l’exécution a soulevé d’office la question du caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et a autorisé le créancier à réaliser une note en délibéré sur ce point.
Par note en délibéré du 28 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE avance que la clause ne serait pas abusive et qu’en tout état de cause, si elle devait être considérée comme étant abusive, le juge de l’exécution devrait fixer la créance aux montants des échéances impayées actualisés au 22 octobre 2024 à la somme de 563.207,85 euros et subsidiairement à la somme de 419.604,57 euros à la date du 31 janvier 2022.
Par note en délibéré en date du 15 novembre 2024, Monsieur [N] [W] indique que la clause de déchéance du terme doit être considérée comme étant abusive et soulève des incohérences entre le décompte actualisé de la banque et les actes de procédure précédents.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 9], dans un ensemble immobilier, sis [Adresse 3], conform