CTX PROTECTION SOCIALE, 10 octobre 2024 — 23/00309

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00309 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GECV

============== Jugement n° du 27 septembre 2024

Recours N° RG 23/00309 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GECV ==============

Société [8] C/ CPAM D’EURE-ET-LOIR

Copie exécutoire délivrée le à

SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES

Copie certifiée conforme délivrée le à

CPAM D’EURE-ET-LOIR

Société [8]

Me BRUNO LASSERI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Pôle Social

JUGEMENT 27 septembre 2024

DEMANDERESSE :

Société [8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3]

représentée par Me BRUNO LASSERI, demeurant [Adresse 4] - [Localité 6], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

DÉFENDERESSE :

CPAM D’EURE-ET-LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024. Assesseur non salarié : Françoise SULPICE Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE

Greffier : Cendrine MARTIN

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 10 Octobre 2024

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 06 Septembre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024puis avancé au 27 septembre 2024

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 20 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a pris en charge la maladie professionnelle de Mme [Y] [V], sur la base d’un certificat médical établi le 08 octobre 2019 faisant état d'une « tendinite épaule droite ». Le 30 avril 2020, la [8] a contesté cette prise en charge devant la commission médicale de recours amiable. Puis par requête reçue au greffe le 22 octobre 2020, la [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES. Par ordonnance du 08 décembre 2021, le juge délégué au pôle social a déclaré la requête de la [8] irrecevable. Par arrêt du 16 février 2023, la cour d'appel de VERSAILLES a infirmé cette ordonnance, a déclaré la requête de la [8] recevable et a renvoyé l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES. L'affaire, initialement rappelée à l'audience du 23 février 2024, a été renvoyée à l'audience du 06 septembre 2024 où elle a été évoquée. A l'audience, la [8] a sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Elle soutient, au visa des articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, que le dossier consulté ne comportait pas l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, et qu’ainsi le principe du contradictoire n’a pas été respecté. La caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a sollicité le rejet de la demande d'inopposabilité de la [8], l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et l'irrecevabilité de la demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins. Elle expose que l'employeur a eu connaissance, lors de la consultation du dossier, du colloque médico-administratif sur lequel est mentionnée la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie. Elle rappelle que cette date peut être différente de celle de la déclaration de maladie professionnelle et qu'au cas d'espèce, elle est justifiée par un examen d'imagerie médicale. Elle ajoute que par courrier du 05 novembre 2019, elle a informé l'employeur de la complétude du dossier mentionné à l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale et qu'une instruction était en cours, puis qu'elle l'a informé, par courrier du 31 janvier 2020, de la possibilité de venir consulter ce dossier. Elle précise que par courrier du 10 février 2020, elle a transmis à la [8], les pièces constitutives du dossier de maladie de professionnelle et que l’employeur ne s'est pas manifesté pour l’alerter sur l'incomplétude du dossier. Elle indique en outre que les certificats médicaux de prolongation ne font pas grief à l'employeur au stade de la prise en charge de la maladie professionnelle. Elle considère enfin que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles sont res