JLD, 29 novembre 2024 — 24/00327

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 24/00327 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNU7

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 29 Novembre 2024 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS

(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)

Le :29 Novembre 2024 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers

Le : 29 Novembre 2024 Notification pat PLEX à : - l’avocat

Le : 29 Novembre 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt quatre, le vingt neuf Novembre

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Madame [T] [O] née le 09 Novembre 1994 à [Localité 8] de nationalité Française domiciliée : chez [R] [P] [Adresse 6] [Localité 2] comparante, assistée de Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] “VICTOR [N]” [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante, ni représentée

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS Monsieur [P] [R] domicilié : [Adresse 6] [Localité 2] comparant, non assisté

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 28 novembre 2024

** Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] “VICTOR [N]” en date du 27 Novembre 2024, reçue le 27 Novembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [T] [O] a fait l’objet le 21 novembre 2024,

Vu les avis d’audience adressés à : - Madame [T] [O] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] “VICTOR [N]”, - Monsieur [P] [R], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [P] [R], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 27 novembre 2024 et par téléphone le 28 novembre 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 28 novembre 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [T] [O] ,

*****

Le 27 Novembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] “VICTOR [N]” a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [T] [O].

L'audience du 29 Novembre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 1], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Madame [T] [O] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Me Valentin PLANCHENAULT a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Madame [O] [T] a été admise le 21 novembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 10] , à la demande d’un tiers, Monsieur [P] [R], son compagnon, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 21 novembre 2024 ;

N° RG 24/00327 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNU7

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;

Attendu qu'en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la d