CTX PROTECTION SOCIALE, 10 octobre 2024 — 23/00155

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00155 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GAYW

============== Jugement n° du 27 septembre 2024

Recours N° RG 23/00155 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GAYW ==============

URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE C/ [U] [K] divorcée [X], SELARL [6]

Copie exécutoire délivrée le à

URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE

Copie certifiée conforme délivrée le à

Madame [U] [K] SELARL [5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Pôle Social

JUGEMENT 27 septembre 2024

DEMANDERESSE :

URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Monsieur [Y] muni d’un pouvoir

DÉFENDERESSES :

Madame [U] [K] divorcée [X] née le 19 Novembre 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53

SELARL [6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024. Assesseur non salarié : Françoise SULPICE Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE

Greffier : Cendrine MARTIN

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 10 Octobre 2024 N° RG 23/00155 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GAYW

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En dernier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 06 Septembre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024puis avancée au 27 septembre 2024

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 janvier 2023, l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE a notifié à Mme [U] [K], divorcée [X], une mise en demeure de payer la somme de 1.330 euros au titre des cotisations et contributions sociales à la suite d'un contrôle opéré sur la période 2020. Le 12 mai 2023, une contrainte a été délivrée à l'encontre de Mme [U] [K]. Par courrier du 24 mai 2023, reçu au greffe le 30 mai 2023, Mme [U] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES d'une opposition à contrainte. Par jugement du 16 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné la réouverture des débats, ordonné à l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE de mettre en cause la SELARL [6] et a renvoyé l'affaire à l'audience du 06 septembre 2024. L'affaire a été rappelée à cette audience et a été évoquée. A l'audience, l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE a sollicité le rejet de l'opposition à contrainte et, en conséquence, la validation de la contrainte du 12 mai 2023 et sa fixation au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de la somme de 1.330 euros. Au soutien de sa demande, l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE fait valoir d'une part que Mme [U] [K] a été immatriculée du 1er août 2019 au 1er mai 2020 en qualité de conjointe collaboratrice de M. [W] [X], d'autre part que son statut a été déclaré et enregistré au centre de formalité des entreprises de sorte qu'elle était personnellement affiliée en tant que travailleur indépendant. Mme [U] [K] a sollicité à l'audience la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire. La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, avancé au 27 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

1. Sur l'opposition à la contrainte du 12 mai 2023 En application de l'article R.121-1 du code de commerce, est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint du chef d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil. N° RG 23/00155 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GAYW

Par ailleurs, selon l'article L.121-4 du même code, le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : 1° Conjoint collaborateur ; b2° Conjoint salarié ; 3° Conjoint associé. En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée. Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la ment