CTX PROTECTION SOCIALE, 10 octobre 2024 — 22/00350

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/00350 - N° Portalis DBXV-W-B7G-F4FB

============== Jugement n° du 27 septembre 2024

Recours N° RG 22/00350 - N° Portalis DBXV-W-B7G-F4FB ==============

[J] [B] C/ URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE

Copie exécutoire délivrée le à

URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE

Copie certifiée conforme délivrée le à

[J] [B]

Me Mathilde PUYENCHET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Pôle Social

JUGEMENT 27 septembre 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14

DÉFENDERESSE :

URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Monsieur [W] muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024. Assesseur non salarié : Françoise SULPICE Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE

Greffier : Cendrine MARTIN

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 10 Octobre 2024

N° RG 22/00350 - N° Portalis DBXV-W-B7G-F4FB

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, Greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 06 Septembre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024, puis avancée au 27 septembre 2024.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 août 2020, M. [J] [B], auto-entrepreneur, a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Le 31 janvier 2022, l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE a notifié au cotisant une lettre d'observations. Par jugement du tribunal correctionnel de CHARTRES du 03 octobre 2022, M. [J] [B] a été condamné pour exécution d'un travail dissimulé commis entre le 01 janvier 2016 et le 24 septembre 2019 et pour abus de confiance commis entre le 01 janvier 2016 et le 17 mai 2019. Le 07 avril 2022, l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 272.153 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période du 01 janvier 2016 au 30 juin 2019 dont 28.879 euros de majorations de retard et 48.654 euros de majorations de redressement. Par courrier du 06 mai 2022, M. [J] [B] a sollicité une remise des majorations de retard et des majorations de redressement auprès de la commission de recours amiable. Par courrier du 16 novembre 2022, la commission de recours amiable a déclaré cette demande irrecevable. Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2023, M. [J] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES en contestation de cette décision. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 05 mai 2023, a été renvoyée à plusieurs reprises pour être finalement être évoquée à l'audience du 06 septembre 2024. A l'audience, l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE a sollicité le rejet des demandes du requérant et en conséquence la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 16 novembre 2022 et la condamnation du requérant aux entiers dépens de l'instance. Au visa des articles L.243-7-7, R.243-16 et R.243-20 du code de la sécurité sociale, elle rappelle que M. [J] [B] a été condamné par jugement du 03 octobre 2022 pour travail dissimulé par minoration de son chiffre d'affaires réel dans le cadre de son auto-entreprise et qu'elle a ainsi poursuivi le recouvrement des sommes par lettre d’observations du 31 janvier 2022 puis, en l'absence de paiement spontané, par mise en demeure du 07 avril 2022. Elle ajoute que le non-paiement des cotisations à leur échéance est sanctionné par l'application de majorations de retard. Elle indique que M. [J] [B] a déjà bénéficié d'une réduction du taux de majoration de redressement d'un montant de 19.462 euros. Elle fait valoir que le requérant ne peut prétendre être de bonne foi compte tenu de sa condamnation pour travail dissimulé. M. [J] [B], qui n'a pas comparu à l'audience, a sollicité par courrier de son conseil un renvoi de l'affaire La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, avancée au 27 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de renvoi Par courrier du 05 septembre 2024, M. [J] [B] a sollicité le renvoi de son affaire aux motifs qu'un contrôle des services fiscaux a conduit à la réactualisation de ses revenus professionnels et que ces revenus corrigés