CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 21/00152
Texte intégral
N° RG 21/00152 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FORL
============== Jugement n°24/262 du 27 Septembre 2024
Recours N° RG 21/00152 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FORL ==============
[E] [R] C/ CPAM D’EURE ET LOIR
Copie exécutoire délivrée le à
CPAM D’EURE ET LOIR
Copie certifiée conforme délivrée le à
[E] [R]
Me Jukoh TAKEUCHI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Pôle Social
JUGEMENT 27 Septembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jukoh TAKEUCHI, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T29
DÉFENDEUR :
CPAM D’EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [V] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024. Assesseur non salarié : Françoise SULPICE Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 10 octobre 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 06 Septembre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 puis avancée au 27 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 29 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a pris en charge l'accident du travail de M. [E] [R], sur la base d’un certificat médical établi le 20 novembre 2018 faisant état d'un « trauma coude gauche, hématome coude gauche ». La date de consolidation a été fixée au 30 octobre 2020. Par décision du 09 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 2%. Le 22 décembre 2020, M. [E] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, le 17 février 2021, a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie. Par requête reçue au greffe le 18 mai 2021, M. [E] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES. L'affaire, initialement appelée à l’audience du 13 janvier 2023, a fait l'objet de plusieurs renvois pour être finalement évoquée à l'audience du 06 septembre 2024. A l'audience, M. [E] [R], a maintenu sa contestation, et a sollicité l'annulation de la décision de la commission médicale de recours amiable fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 2%, et, en conséquence, à titre principal, une expertise médicale judiciaire ; à titre subsidiaire, la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 17% ; en tout état de cause, la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie à lui régler la somme de 513, 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le rapport du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas pris en compte les répercussions professionnelles de son accident du travail et a mal évalué ses séquelles physiques. Il indique qu'il ne peut désormais plus porter de charges supérieures à cinq kilogrammes, qu'il a perdu 20° en flexion de bras gauche et qu'il a été licencié pour inaptitude après avis d'inaptitude de la médecine du travail. Il estime que ces éléments justifient que lui soit octroyé un taux d'incapacité permanente de 17% à raison de 10% pour le taux médical et 7% pour le taux socio-professionnel. La caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a demandé la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable et en conséquence le rejet de l'intégralité des demandes du requérant. Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable, composée d’un médecin-conseil de la caisse et d’un médecin expert inscrit sur la liste des médecins experts judiciaire spécialisés en matière de sécurité sociale devant les cours d’appel, a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 2%. Elle expose que le requérant n'apporte aucun élément médical pour justifier la sous-évaluation de ce taux. Elle estime que les décisions citées en exemple ne peuvent justifier une réévaluation de son taux compte tenu de la particularité de chaque cas. Elle considère, sur la base du chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, qu'une limitation de 20° de la flexion et une diminution de 40% de la force, justifient l'attribution d'un taux d'incapacité perman