JCP - CIVIL2, 5 novembre 2024 — 24/00463
Texte intégral
N° RG 24/00463 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKLR
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [B] [F]
Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 05 Novembre 2024
DEMANDEUR(S) :
L'OPH de CHARTRES METROPOLE HABITAT, dénommé C'CHARTRES HABITAT EPIC immatriculé RCS CHARTRES n°B 272 800 020 dont le siège social est Hôtel de Ville, Place des Halles - 28000 CHARTRES et les locaux administratifs 23 rue des Bas Bourgs BP 137, 28003 CHARTRES CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège représenté par Me CHAUMANET, avocat du barreau de PARIS de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers - 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [B] [F] , demeurant 14 Avenue des Sablons - Appt 19 - 28000 CHARTRES comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé
Greffiers : Karine SZEREDA lors des débats et Séverine FONTAINE, lors du prononcé
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 24 Septembre 2024 et mise en délibéré au 05 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du l’EPIC OPH CHARTRES METROPOLE ci-après dénommé C’CHARTRES HABITAT a donné à bail à Madame [B] [F] un local à usage d'habitation situé 14 avenue des Sablons 28000 CHARTRES moyennant un loyer mensuel d’un montant actuellement de 585,95 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, C’CHARTRES HABITAT a fait signifier un commandement de payer le 20 mars 2024 d’un montant de 3.198,60 € visant la clause résolutoire insérée au bail.
La CCAPEX a été saisie le 7 février 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juin 2024, C’CHARTRES HABITAT a fait assigner Madame [B] [F], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 3.855,15 euros à titre provisionnel au titre des loyers et charges impayés, une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, comme si le bail s'était poursuivi, la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département par voie électronique le 10 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2024.
C’CHARTRES METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes sauf à actualiser la dette locative à 2.171,98 euros conformément au dernier décompte.
Madame [B] [F], citée a étude, a comparu, et a déclaré être célibataire dans enfant et travaillé en intérim de nuit pour un salaire de 2.000 à 2.500€ par mois , ce qui lui a permis de reprendre le paiement du loyer courant, des charges et de verser l’équivalent d’un second loyer. Elle propose donc au regard de sa situation financière de régler l’équivalent de deux loyers par mois jusqu’à apurement de la dette locative.
Elle demande les plus larges délais pour quitter les lieux.
Un diagnostic social et financier réalisé par les services sociaux du Conseil départemental a été reçu par le greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes des articles 848 et 849 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend; le juge du des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité
6Le bailleur justifie avoir notifié l’assignation au r