REFERES, 25 novembre 2024 — 24/00414
Texte intégral
N° RG 24/00414 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJM7
============== ordonnance N° du 25 Novembre 2024
N° RG 24/00414 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJM7 ==============
jonction des numéros 24-00577 et 24-00414
[E] [Z] C/ [U] [L], S.A.S.U. WORLD OF CARS, [M] [T], S.A.S.U. C-T-A THURY
Copie exécutoire délivrée le 25 Novembre 2024 à SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN SELARL UBILEX AVOCATS Me Eléonore MARIETTE
Copie certifiée conforme délivrée le 25 Novembre 2024 à
Régie 2xcontrôle expertises
MI : 24/00000382 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Z] né le 22 Septembre 1992 à CHARTRES (28000), demeurant 23 bis rue François Foreau - 28110 LUCE
représenté par Me GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [L], demeurant 7 Lieudit “Sur le Mont” - 14220 THURY-HARCOURT-LE-HOM
représenté par Me Eléonore MARIETTE, demeurant 15 Rue Muret - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000013
S.A.S.U. WORLD OF CARS, dont le siège social est sis 20 rue du 503ème régiment du train - PA Les Portes Océanes Bât B - 33127 MARTIGNAS SUR JALLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, demeurant Rue Gilles de Roberval - ZAC d’Archevilliers - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57, postulant de Me Sandrine MAS-BLANCHOT, demeurant 69 cours d’Albret - 33000 BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 16, plaidant
Monsieur [M] [T], demeurant 5 allée Albert Marquet - 33470 GUJAN MESTRAS
représenté par Me GOUIN de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, demeurant 38 Rue des Bouchers - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
S.A.S.U. C-T-A THURY, (RCS CAEN n°791 248 826) dont le siège social est sis Rue de la Communauté ZA2 - 14220 THURY-HARCOURT-LE-HOM
représentée par Me LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND Greffiers : Marie-Claude LAVIE lors des débats et Karine SZEREDA lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Novembre 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - contradictoire - En premier ressort - Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Karine SZEREDA, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 juin 2024, monsieur [E] [Z] a fait assigner monsieur [U] [L] et la SASU C-T-A Thury devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour examiner un véhicule Audi TTS, et statuer sur les dépens. Par actes des 31 juillet et 1er août, monsieur [U] [L] a fait assigner la SASU World of cars et monsieur [M] [T] aux fins de voir ordonner l’expertise à venir contradictoire et commune aux défendeurs et réserver les dépens. A l'audience du 28 octobre 2024, monsieur [E] [Z] comparait par son avocat, sollicite la jonction des affaires et maintient ses demandes. Monsieur [U] [L], la SASU C-T-A Thury, la SASU World of cars et monsieur [M] [T] comparaissent par leurs avocats et formulent protestations et réserves. L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec. En l’espèce, le demandeur justifie avoir acquis le véhicule Audi TTS immatriculé CT 243 NC auprès de [U] [L] le 15 juin 2023 pour la somme de 20.000 euros. Lors de la vente, il a été remis au demandeur un procès-verbal de contrôle technique du 9 juin 2023, établi par la société SASU C-T-A Thury qui mentionnait deux défaillances mineures. Peu de temps après, constatant des dysfonctionnements