REFERES, 25 novembre 2024 — 24/00667

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° RG 24/00667 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GML5

============== ordonnance N° du 25 Novembre 2024

N° RG 24/00667 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GML5 ==============

[D] [M] , intervenant en qualité de tuteur de Madame [X], [V] [E] épouse [M], née le 5 février 1936 à Praville (28), de nationalité française, retraitée, demeurant EHPAD Résidence Jeanne d’Arc 2 Place Maurice Violette 28310 JANVILLE, C/ S.A.R.L. KALAN PROMOTION

Copie exécutoire délivrée le 25 Novembre 2024 à SELARL UBILEX AVOCATS

Copie certifiée conforme délivrée le 25 Novembre 2024 à Régie contrôle expertises

MI : 24/00000390 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

25 Novembre 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [M], né le 26 mars 1960 à Chartres (28), de nationalité française, domicilié 14 Rue Nationale 28140 ORGERES EN BEAUCE, intervenant en qualité de tuteur de : Madame [X], [V] [E] épouse [M], née le 5 février 1936 à Praville (28), de nationalité française, demeurant EHPAD Résidence Jeanne d'Arc 2 Place Maurice Violette 28310 JANVILLE,

représenté par Me LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. KALAN PROMOTION, (RCS CHARTRES n°848 619 441) dont le siège social est sis 12 Rue des Tourneballets - 28110 LUCE agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Estelle JOND-NECAND Greffiers : Marie-Claude LAVIE, lors des débats et Karine SZEREDA, lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Novembre 2024

ORDONNANCE :

- Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - réputée contradictoire - En premier ressort - Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Karine SZEREDA, Greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 9 octobre 2024, madame [X] [E] épouse [M] représentée par monsieur [D] [M], son tuteur a fait assigner devant le Juge des référés la SARL Kalan promotion aux fins de voir dire que la destruction des murs de sa propriété constitue un trouble manifestement illicite ; de voir condamner la défenderesse à faire cesser les travaux jusqu’à parfaite réfection ou indemnisation des murs de clôture, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; de voir désigner un expert et de réserver les dépens.

A l’audience du 28 octobre 2024, madame [X] [E] épouse [M] représentée par monsieur [D] [M] comparait par son avocat et maintient ses demandes.

La SARL Kalan Promotion, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la demande sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile : L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Il résulte de l’acte de propriété versé aux débats que la demanderesse est propriétaire d’une maison sis 9 rue Saint marc – 28 150 Les Villages Voveens, assise sur la parcelle cadastrée 1838 et que « toutes les clôtures appartiennent aux propriétaires de la maison, objet des présentes » (page 11 de l’acte).

Il ressort du constat du commissaire de justice du 17 juillet 2024 que des dégradations ont effectivement eu lieu sur la parcelle de la demanderesse à la suite de travaux entrepris sur cette parcelle par la défenderesse : destruction d’une grande partie des murs de clôture ainsi qu’arrachage d’un pommier sis sur la propriété. Ces dégradations constituent un trouble manifestement illicite, qu’il convient de faire cesser.

Il résulte des lettres recommandées avec accusé de réception que la défenderesse, qui est d’ailleurs absente à l’audience, n’a pas spontanément déféré à la demande de cessation des troubles. Dès lors, il y a lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire, selon les modalités du dispositif.

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il résulte