JCP - CIVIL2, 5 novembre 2024 — 24/00378

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 24/00378 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJEL

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [K] [C]

Préf28

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

contradictoire

DU 05 Novembre 2024

DEMANDEUR(S) :

L'OPH de CHARTRES METROPOLE HABITAT, dénommé C'CHARTRES HABITAT EPIC immatriculé RCS CHARTRES n°B 272 800 020 dont le siège social est Hôtel de Ville, Place des Halles - 28000 CHARTRES et les locaux administratifs 23 rue des Bas Bourgs BP 137, 28003 CHARTRES CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège représenté par Me CHAUMANET, avocat du barreau de PARIS de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers - 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [K] [C] demeurant 23 Place Saint Louis - Etage 5 appt 10 - 28000 CHARTRES comparant en personne et assisté de Madame [T] [Y], travailleur social au FAC de CHARTRES

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé

Greffiers : Karine SZEREDA lors des débats et Séverine FONTAINE, lors du prononcé

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 24 Septembre 2024 et mise en délibéré au 05 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du , l'EPIC OPH DE CHARTRES METROPOLE HABITAT, Office Public de l’Habitat de Chartres (ci-après “C’CHARTRES HABITAT »° a donné à bail à Monsieur [K] [C] un local à usage d'habitation situé 23 Place Saint Louis 28000 CHARTRES moyennant un loyer mensuel d’un montant de 551,14 euros et provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, CHARTRES METROPOLE HABITAT 2a fait signifier un commandement de payer le d’un montant de 3.515,30 € visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2024, a fait assigner son locataire, Monsieur [K] [C], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, 3le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 4 4.253,08 euros à titre provisionnel au titre des loyers et charges impayés, une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, comme si le bail s'était poursuivi, la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

5L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département par voie électronique le 5 avril 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2024.

C’CHARTRES METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes sauf à actualiser la dette locative à 3.984,09 euros conformément au dernier décompte.

Monsieur [K] [C], cité a étude, a comparu, il ne conteste pas le montant de la dette locative a exposé avoir repris le paiement du loyer courant depuis le mois de mai 2024. Il propose au regard de sa situation financière de régler 50 euros par mois en sus du loyer. Il précise avoir connu une période de chômage, puis avoir retrouvé un emploi depuis le mois d’avril 2024 en tant que manutentionnaire machine pour un salaire mensuel de 1.300€ . Il verse par ailleurs une pension alimentaire pour son enfant mineur.

Un diagnostic social et financier réalisé par les services sociaux du Conseil départemental a été reçu par le greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes des articles 848 et 849 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend; le juge du des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exéc