REFERES, 25 novembre 2024 — 24/00570
Texte intégral
N° RG 24/00570 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLNV
============== ordonnance N° du 25 Novembre 2024
N° RG 24/00570 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLNV ==============
[J] [S] C/ S.A. SAF BTP VIE
Copie exécutoire délivrée le 25 Novembre 2024 à Me Carole ZOZIME
Copie certifiée conforme délivrée le 25 Novembre 2024 à
contrôle expertises
MI : 24/00000384 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [S] né le 17 Juin 1968 à AKBELEN (TURQUIE), demeurant 7 avenue J.F. Kennedy - 28100 DREUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-1748 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
représenté par Me Carole ZOZIME, demeurant 63 BIS Rue Saint Martin - Courriel : zozime.avocat@gmail.com - 28100 DREUX, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 66
DÉFENDERESSE :
S.A. SAF BTP VIE, société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisan VIE (RCS PARIS n°332 060 854) dont le siège social est sis 7 rue du Regard - 75006 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND Greffiers : Marie-Claude LAVIE, lors des débats et Karine SZEREDA, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 13 Novembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 Novembre 2024 ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Réputée contradictoire - En premier ressort - Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Karine SZEREDA, Greffier
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [J] [S] est adhérent à un contrat « Prévoyance coups durs » souscrit auprès de la caisse PRO BTP. Ce contrat collectif, régi par le code des assurances, a pour objet de garantir à ses adhérents le versement de prestations en cas de survenances de risques maladies. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette garantie par le demandeur, un débat sur son taux d’incapacité Par acte du 23 août 2024, Monsieur [J] [S] a fait assigner la S.A SAF BTP VIE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et condamner la défenderesse à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 relative à l’aide juridique, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite à maitre Carole Zozime. À l’audience du 14 octobre 2024, le demandeur maintient ses demandes. La défenderesse, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 puis prorogée au 25 novembre 2024. MOTIVATION Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin). En 2002, Monsieur [S] a été victime d’une lombalgie aigue durant son travail. Depuis cette date, il a cessé toute activité professionnelle et s’est vu attribué une pension d’invalidité totale et définitive à effet du 1er juin 2012. L’accident a été déclaré à la caisse BRO BTP qui a accepté la prise en charge. Monsieur [S] a été examiné par plusieurs experts au cours des années. Monsieur [S] a ensuite été victime du COVID-19. Une nouvelle expertise a été diligentée en 2022, qui a conclu à une amélioration de l’état de monsieur [S] – ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de sa rente annuelle d’invalidité. En 2023, monsieur [S] a sollicité une contre-expertise. L’expertise judiciaire demandée dans le cadre de la présente instance est de l’intérêt de Monsieur [J] [S], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir vérifier contradictoirement son taux global d’invalidité, par un expert impartial, étant relevé que le tiers arbitre proposé pour examiner de nouveau son dossier a été proposé par le médecin mandaté par la société d’assurance pour déterminer le taux d’invalidité du demandeur. La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Les demandes accessoires:
Les dépens de l