8ème Chambre Cabinet L, 29 novembre 2024 — 22/04911

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 8ème Chambre Cabinet L

Texte intégral

MINUTE N° : 24 /

JUGEMENT : Contradictoire DU : 29 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/04911 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TN5F / 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [C] / [D] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [V] [E] [C] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17] (GUADELOUPE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Me Cyrielle DUFLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0356

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [F] [T] [D] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 18] (10) de nationalité Française Profession : Directeur de dévelopement [Adresse 6] [Localité 7]

représenté par Me Laurie françoise COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0728

1 GR à chaque avocat 1 EX à chaque partie en LRAR ([12]) le

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] et M. [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 15] (94), sans contrat de mariage.

Une enfant est née de leur union : [Z], née le [Date naissance 4] 2020 (4 ans).

Par assignation du 15 juillet 2022, Mme [C] a cité M. [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 11].

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 31 janvier 2023, le juge a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a :

-constaté que les époux résident séparément, -débouté Mme [C] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, -accordé à Mme [C] une provision de 50 000 € à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial et à prélever sur le prix de vente de l’ancien domicile conjugal actuellement séquestré chez le notaire, -accordé à M. [D] une provision de 50 000 € à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial et à prélever sur le prix de vente de l’ancien domicile conjugal actuellement séquestré chez le notaire, -rejeté la demande de désignation d’un notaire, -constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, -fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme [C], -organisé le droit de visite et d'hébergement de M. [D] selon les modalités suivantes : *en période scolaire : les week-ends des semaines impaires, du vendredi sortie de la crèche ou de l’école au dimanche 18h, *pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, *pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires, -fixé à 500 € par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, -ordonné le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels de l’enfant dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [C] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :

-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, -fixer la date des effets du divorce au 15 juillet 2022, date de l’assignation, -reconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant, avec quelques modifications s’agissant du droit de visite et d’hébergement du père.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [D] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :

-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, -fixer la date des effets du divorce au 15 juillet 2022, date de l’assignation, -reconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant, avec quelques modifications s’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, -condamner Mme [C] aux dépens.

En l’absence de discernement de la mineure, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de la mineure.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :

Madame [V] [E] [C] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17] (GUADELOUPE)

ET DE

Monsieur [X] [F] [T] [D] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 18] (10)

mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 14] (94)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du di