8ème Chambre Cabinet L, 29 novembre 2024 — 22/03528
Texte intégral
MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Contradictoire DU : 29 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/03528 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TKFL 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [F] / [T] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [F] née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 20] (COMORES) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 12]
représentée par Me Yaël ROUAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 203 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/015563 du 23/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [T] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 21] (COMORES) de nationalité Comorienne domicilié : Chez [13] [Adresse 10] [Adresse 14] [Localité 11]
représenté par Me Charles MBONGUE MBAPPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2063
1 GR à chaque avocat 1 EX à chaque partie en LRAR ([18]) le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] et M. [T] se sont mariés le [Date mariage 6] 1994 à [Localité 19] (Comores).
Quatre enfants sont nés de leur union :
-[N], née le [Date naissance 3] 1995 (29 ans), -[P], née le [Date naissance 9] 1998 (26 ans), -[K], né le [Date naissance 2] 2002 (22 ans), -[S], née le [Date naissance 7] 2008 (16 ans).
Par assignation du 18 mai 2022, Mme [F] a cité M. [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 17].
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 décembre 2022, le juge a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a :
-constaté que les époux résident séparément, -attribué à Mme [F] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif situé [Adresse 4] à [Localité 24]), -constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [S], -fixé la résidence de [S] au domicile de la mère, -organisé le droit de visite de M. [T] selon les modalités suivantes : les 1e, 3e et éventuellement les 5e fins de semaine de chaque mois, le samedi de 13h à 19h et le dimanche de 10h à 19h, -débouté Mme [F] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [P], -fixé à 180 € par enfant et par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [K] et de [S].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [F] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
-fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2020, -attribuer à l’épouse le droit au bail du domicile conjugal, -reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants, -dire que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [T] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
-fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2020, -attribuer à l’épouse le droit au bail du domicile conjugal, -reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants.
Aucune demande d’audition de [S] n’est parvenue au tribunal.
Le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de la mineure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :
Madame [J] [F] née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 20] (COMORES)
ET DE
Monsieur [B] [T] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 21] (COMORES)
mariés le [Date mariage 6] 1994 à [Localité 19] (COMORES)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er juillet 2020,
ATTRIBUE à Mme [F] le droit au bail du logement situé [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’ad