8ème Chambre Cabinet L, 29 novembre 2024 — 23/02517
Texte intégral
MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Contradictoire DU : 29 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/02517 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T5RN 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [C] / [I] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [S] [Z] [C] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 15] (94) [Adresse 6] [Localité 8]
représenté par Me Isabelle GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1808
DEFENDEUR :
Madame [M] [E] [I] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] (SÉNÉGAL) [Adresse 14] [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B.1151
1 GR + 1 EX à chaque avocat le
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] et Mme [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 10] (94), sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation du 18 janvier 2023, M. [C] a cité Mme [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 11].
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2023, le juge a :
-constaté que les époux résident séparément, -attribué à Mme [I] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal ([Adresse 3]), -dit que Mme [I] prendra en charge le règlement provisoire des frais et cotisations d’assurance, des charges et des impôts afférents au domicile conjugal, -partagé par moitié entre les parties le règlement provisoire du crédit immobilier afférent au domicile conjugal, -attribué à M. [C] la jouissance du véhicule Twingo, -attribué à Mme [I] la jouissance du véhicule Captur, -débouté M. [C] de sa demande tendant à se voir remettre les objets listés en sa pièce n° 18.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [C] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, -fixer la date des effets du divorce au 13 septembre 2021, -enjoindre à Mme [I] à remettre les effets personnels de M. [C] listés en pièce n° 22, sous astreinte de 50 € par jour de retard, -condamner Mme [I] à verser une prestation compensatoire de 41.000 €, -condamner Mme [I] à verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [I] demande au juge que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, -fixer la date des effets du divorce au 13 septembre 2021, -débouter M. [C] de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [G] [S] [Z] [C] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 15] (94)
ET DE
Madame [M] [E] [I] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 9] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 13 septembre 2021,
DÉBOUTE M. [C] de sa demande de remise des effets personnels,
FIXE à 17 000 € (DIX SEPT MILLE EUROS) la prestation compensatoire que Mme [I] est tenue de verser à M. [C],
ORDONNE à Mme [I] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DÉBOUTE M. [C] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présen