J.L.D. - HO, 24 novembre 2024 — 24/03566
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 1] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Nicolas REVEL, Vice-président
N° dossier: N° RG 24/03566 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRRM
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 24 Novembre 2024
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN U1 en date du 13 novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [P] [B] né le 02 Février 2001 à [Localité 2] représenté par Me El houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [M] [E] en date du 21 novembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [P] [B] à compter du 21 novembre 2024 à 10H 00;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique accueillant le patient, enregistrée par le greffe le 24 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [P] [B] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [T] du 23 novembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [P] [B] doit être prolongée ; Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 24 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me El houcine BOUTAOUROUT, pour Monsieur [P] [B];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [B] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN, depuis le 13 novembre 2024.
Monsieur [P] [B] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 21 novembre 2024 à 10H 00.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me El houcine BOUTAOUROUT représentant Monsieur [P] [B] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
Monsieur [P] [B] n'a pu être joint dans le temps de la procédure du fait d'une impossibilité technique (absence de réponse téléphonique au numéro d'appel à disposition du juge).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure: La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mr [W] [I], titulaire d'une délégation de signature n°03/2024 du 1er janvier 2024 du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
Le patient placé à l'isolement a nécessairement eu connaissance de la mesure de placement. Il a été informé en signant le formulaire ad hoc de la demande de prolongation de la mesure et a demandé l'exercice de diffférents droits. Son information apparaît avoir été faite. L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond: Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient hospitalisé sous contrainte pour rechute de sa maladie suite à une rupture de traitement, a été placé à l'isolement après être apparu sthénique, emprunt d'un délire mystique, impliqué dans des altercations multiples avec les autres