J.L.D. - HO, 27 novembre 2024 — 24/03620
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 3] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
[H] [L]
N° dossier: N° RG 24/03620 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR27
MINUTE N° NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 27 Novembre 2024
[H] [L],, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE en date du 16 novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [F] [S] né le 17 Novembre 1989 à [Localité 1] représenté par Me Nadine KRIFA, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [X] [N]en date du 16 novembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [F] [S] à compter du 16 novembre 2024 à 02h35;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [F] [S] en date du 21 novembre 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 27 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [F] [S] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [X] [J] du 27 novembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [F] [S] doit être prolongée et que Monsieur [F] [S] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 27 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Nadine KRIFA, pour Monsieur [F] [S];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [S] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au [Adresse 2], depuis le 16 novembre 2024.
Monsieur [F] [S] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 16 novembre 2024 à 02h35.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Nadine KRIFA représentant Monsieur [F] [S] ne soulève aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 27 novembre 2024 à 15heures23, soit au plus tard 24h avant un délai de 7 jours écoulé depuis la dernière décision de prolongation du juge des libertés et de la détention. Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Monsieur [F] [S] a été hospitalisé en SPDRE en provenance du centre pénitentiaire de [Localité 4] dans le cadre d'une rupture thérapeuthique le 15 novembre 2024. Il a fait l'objet d'un placement à l'isolement le 16 novembre 2024. Par ordonnance en date du 21 novembre 2024 à 17h30, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la mesure en raison du comportement du paritent, délirant, sthénique et menaçant envers les soignants
Il résulte du dernier certificat médical en date du 27 novembre 2024 à 09h19 que suivi pour une schizophrénie paranoïde avec comorbidité addictive, l'état du patient s'améliore progressivement, il bénéficie de plusieurs sorties de la chambre d'isolement mais son état nécessite le maintien du protocole pour un comportement impulsif avec risque d'hétéroagressivité; que le patient présente une discordance intellectuelle et comportementale, se montre méfiant et menaçant par moment (certificat médical en date du 26 novembre 2024 à 09h46);
De tels éléments permettent de justifier du bienfondée de la mesure d isolement.
Il en résulte que la mesure d'isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l'article du code de la santé publ