Juge de l'Exécution, 18 octobre 2024 — 24/03216
Texte intégral
AUDIENCE DU 18 Octobre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/03216
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBEA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [U] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Brahima DIABY
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECU RITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES [Adresse 2] [Localité 4]
non comparante, représentée par Maître François MEURIN
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 Septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 18 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 16 avril 2024, Monsieur [H] [U] a fait assigner l'URSSAF ILE DE FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry en contestation du commandement aux fins de saisie vente en date du 20 mars 2024.
A l'audience du 24 septembre 2024, Monsieur [H] [U] a sollicité du juge de l'exécution de :
A titre principal
- Dire qu’il y a prescription sociale,
- Débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
- Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Subsidiairement
- Accorder à Monsieur [U] [H] un échelonnement ou délais de paiement les plus larges pour s’acquitter des sommes mises à sa charge,
- Fixer à 300 euros par mois au règlement de sa dette,
- Condamner l’URSSAF en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] [U] fait valoir que :
- le 10 janvier 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE a émis une contrainte à son encontre portant sur les cotisations sociales dues pour les quatrième trimestre 2019, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2020, deuxième et troisième trimestre 2021 pour un montant total de 12.638,32 euros, cette contrainte a été signifiée le 16 janvier 2024,
- le 20 mars 2024, l'URSSAF ILE DE FRANCE lui a signifié un commandement aux fins de saisie vente, - la contrainte émise 10 janvier 2024 porte sur une créance prescrite, compte tenu de sa situation financière difficile, il est bien fondé à solliciter l'octroi de délais de paiement.
L'URSSAF ILE DE FRANCE, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter Monsieur [H] [U] de ses demandes aux motifs que :
- l'assignation délivrée le 16 avril 2024 est nulle faute d'avoir été délivrée par un avocat,
- elle entend se prévaloir des ordonnances n°2020-306 et 2020-312 prises dans le cadre de la crise sanitaire ayant pour objet de prolonger le cours de la prescription entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, soit pendant 111 jours son action n'est donc pas prescrite,
- en application des dispositions de l’article R 243-21 du code de la sécurité sociale et par dérogation aux dispositions de l’article 1344-5 du code civil, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement a le pouvoir d’accorder un échelonnement de la dette,
- les demandes de délais de paiement sont donc irrecevables,
en tout état de cause, les cotisations étant impayées depuis 2019, Monsieur [H] [U] a d’ores et déjà bénéficé des plus larges délais de fait.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'assignation
Par application des dispositions de l'article L 121-4 du code des procédures civiles d'exécution, la représentation des parties par un avocat est obligatoire sauf en matière d'expulsion ou lorsque la demande a pour origine une créance inférieure à 10.000 euros.
Selon l'article 752 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité la constitution de l'avocat du demandeur.
En vertu de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 121 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, l'assignation délivrée le 16 avril 2024 était nulle, faute pour le demandeur d'être représenté par un avocat.
Toutefois, cette nullité a été couverte par la régularisation de conclusions dans l’intérêt de Monsieur [H] [U], valablement re