CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 22/00622

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 12]

Pôle Social

Date : 18 Novembre 2024

Affaire :N° RG 22/00622 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3CR

N° de minute : 24/685

RECOURS N° : Le

Notification : Le A JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société [11] Siret N° [N° SIREN/SIRET 4] [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, substitué par Me WILBERT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

[8] [Adresse 1] [Localité 2]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique Greffier : Madame Jennifer BERDAL-MOGISSE lors des débats, Madame Amira BABOURI lors du délibéré

DÉBATS

A l'audience publique du 16 Septembre 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 26 août 2020, M. [I] [O], salarié au sein de la société [11] en qualité de conducteur installateur poids lourd, a déclaré avoir été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] (ci-après, la Caisse), le 14 décembre 2020.

La déclaration d’accident du travail, rédigée le jour même par l’employeur, faisait état des circonstances de l’accident suivantes : « livraison d’un matelas 140 x 190 : en voulant retenir (bras levés) le matelas MR [O] a ressenti une douleur ».

Par une décision du 14 décembre 2020, la Caisse a notifié à la société [11] la prise en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

395 jours d’arrêts de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur 2020, au titre de la prise en charge de cet accident.

La date de consolidation de M. [O] a été fixée au 3 novembre 2021 avec séquelles indemnisables.

Par courrier du 26 avril 2022, la société [11], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) en contestation de l’imputabilité au travail des prestations, soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail de M. [O], ainsi qu’en contestation de sa date de consolidation.

Puis, suivant courrier recommandé expédié le 27 octobre 2022, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [10].

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2023 et renvoyée à celle du 09 octobre 2023, puis à celle du 26 février 2024 et enfin à celle du 16 septembre 2024.

A l’audience, la société [11] était représentée. De son côté la Caisse n’était ni présente ni représentée et n’avait pas sollicité de dispense de comparution, alors même qu’elle avait été convoquée par courrier recommandé.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société [11] demande au tribunal de :

La déclarer recevable et bien fondée en son recours ; À titre principal, Juger qu’en s’abstenant de communiquer les certificats médicaux au docteur [F], médecin conseil désigné par ses soins dans le cadre du recours amiable, la Caisse l’a privée de tout moyen de débattre contradictoirement de l’imputabilité des prestations, soins et arrêts à l’accident du 26 août 2020 déclaré par M. [I] [O] ; Juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [I] [O] survenu le 26 août 2020 ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;

À titre subsidiaire, Juger que les prestations servies à l’assuré, M. [I] [O], lui font grief au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail ; Juger qu’elle rapporte la preuve de l’absence d’imputabilité à la lésion initiale des arrêts de travail pris en charge postérieurement au 04 octobre 2020 ; En conséquence, Juger inopposables à son égard les arrêts de travail, soins et prestations pris en charge par la Caisse au titre de l’accident de M. [I] [O], postérieurement au 04 octobre 2020 ; À titre infiniment subsidiaire, Juger qu’il existe un différend d’ordre médical quant à l’imputabilité de tout ou partie des prestations, soins et arrêts à l’accident du travail de M. [I] [O] et à la fixation de la date de consolidation de l’accident du travail susvisé ; Ordonner avant-dire droit au fond, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge par la Caisse au titre de l’accident du travail du 26 août 202