CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 21/00610
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
Pôle Social
Date : 18 Novembre 2024
Affaire :N° RG 21/00610 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCOKH
N° de minute : 24/691
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [5] [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET-DAÂGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
LA [11] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 4]
Représentée par son agent audiencier Madame [G] [V], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique Greffier : Madame Jennifer BERDAL-MOGISSE lors des débats, Madame BABOURI Amira lors du délibéré
DÉBATS
A l'audience publique du 16 Septembre 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2013, M. [D] [Z] [J], salarié de la société [5], a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu, par la [11] (ci-après la Caisse), le 26 septembre 2013.
Il apparaît, sur le relevé de compte employeur -exercice 2021- qu’une rente calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente (IP) de 20% a été attribuée à M. [D] [Z] [J] à la suite de la consolidation des lésions imputables à l’accident du travail du 22 septembre 2013 et qu’une décision, en ce sens, a été adressée par la Caisse à l’entreprise le 26 mars 2021.
Suivant courrier daté du 27 mai 2021, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable ([12]) d’une contestation du taux d’IP de 20%.
Puis, par courrier expédié le 23 novembre 2021, la société [5] a saisi, sur rejet implicite de son recours amiable, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 juin 2022.
Par jugement avant-dire droit rendu le 05 septembre 2022, le tribunal a notamment :
- ordonné une consultation sur pièces au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et commis pour y procéder le docteur [K] [N], avec pour mission d’émettre un avis sur le taux d’IP présenté par Monsieur [Z] à la date de consolidation initiale, soit au 20 novembre 2020, de ses lésions consécutives à un accident du travail du 22 septembre 2019, au regard du barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
- rappelé qu’en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7] ;
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
- réservé les dépens.
Au terme de son rapport d’expertise déposé le 23 août 2023, le docteur [K] [N] a conclu à un taux d’IP de 0%, estimant que “l’évaluation de ce dossier par le service médical de la [10] est totalement incompréhensible, aucune concordance sémiologique avec le bio mécanisme traumatique n’est observée.”
L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 février 2024 et renvoyée à celle du 16 septembre 2024.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Au terme de ses conclusions aux fins d’homologation du rapport d’expertise, auxquelles elle se réfère expressément, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - la déclarer recevable en son recours ;
- l’y déclarer bien fondée ;
A titre principal, - fixer à 0% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] consécutivement à son accident du travail ;
A titre subsidiaire, - fixer à 12% le taux d’IPP de Monsieur [Z], dans le strict cadre des rapports Caisse/employeur ;
En tout état de cause, - condamner la Caisse aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, muni d’un pouvoir spécial, demande au tribunal d’écarter l’avis du Docteur [N] et de confirmer le taux de 20% attribué à Monsieur [J], indemnisant les séquelles de l’accident du travail déclaré le 22 septembre 2019 opposable à la société [5].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IP Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'