Juge Libertés Détention, 28 novembre 2024 — 24/01790

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 24/01790 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYDD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01790 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYDD - Mme [N] [X] Ordonnance du 28 novembre 2024 Minute n°24/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -LA VALLÉE, agissant par M. [Y] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien , élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [N] [X] née le 25 Mai 1999, demeurant 1 rue de la Ferme - 77184 EMERAINVILLE en hospitalisation complète depuis le 18 novembre 2024 au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement en raison d’un péril imminent.

non comparante, représentée par Me Djourhem SEMARA, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 28 novembre 2024

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 18 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [N] [X], d'initiative en raison d'un péril imminent, en relevant l’existence de troubles du comportement susceptibles d'entraîner un danger pour elle-même ou pour autrui.

Le 25 novembre 2024 le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [N] [X] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 28 novembre 2024.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de MARNE LA VALLEE.

Au vu du certificat médical de situation et de non présentation émanant du Centre Hospitalier de MARNE LA VALLEE de ce jour, il est indiqué que la sortie de l’unité de Mme [N] [X] pour visite au JLD est impossible devant la désorganisation importante, la persistance d’idées délirantes multiples avec persécution, la fluctuation majeure de l’état et l’imprésibilité avec risque d’hétéro-agressivité.

Me Djourhem SEMARA, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 28 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée en raison d'un péril imminent.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [N] [X] a été hospitalisée le 18 novembre 2024 à la suite d'hallucinations cénesthésiques au niveau périnéal, en rupture de soins et de traitement psychiatrique depuis janvier 2024, d’un discours logorrhéique et désorganisé, d’idées délirantes profuses à thèmes persécutifs, mystiques et mégalomaniaques : “je suis issue d’une lignée royale”, “mon conjoint et ma mè