CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 23/00182
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 18 novembre 2024
Affaire :N° RG 23/00182 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDB3H
N° de minute : 24/692
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me RUIMY 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [8] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 1]
représentée par Maître Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Emilie WILBERT avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
[5] [Localité 2]
représentée par Madame [S] [Z] ,agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge,statuant à juge unique avec accord des parties
Greffier : Madame Jennifer BERDAL-MOGISSE lors des débats, Madame Amira BABOURI, lors du délibéré
DÉBATS
A l'audience publique du 16 septembre 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mai 2022, Monsieur [L] [J], chef d’équipe canalisateur au sein de la société par actions simplifiées [9] (ci-après, la société [9]) a effectué une déclaration de maladie professionnelle, pour la pathologie « hernie discale L5-S1 », médicalement constatée depuis le 24 mai 2020.
À l’appui de sa demande de prise en charge, M. [L] [J] a transmis un certificat médical initial du 1er avril 2022, constatant « hernie discale L5 S1 chirurgie en octobre 2021 ».
Par courrier du 13 octobre 2022, la [4] (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [9] la reconnaissance de la pathologie « Sciatique par hernie discale L5-S1 », déclarée par M. [L] [J], comme étant d’origine professionnelle et figurant au tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Par courrier daté du 05 décembre 2022, la société [9], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.
Puis, par requête reçue au greffe le 04 avril 2023, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2023 et renvoyée à celle du 26 février 2024, puis à celle du 16 septembre 2024.
A l’audience, la société [9] et la Caisse étaient représentées.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Au terme de ses conclusions n°2, la société [9] demande au tribunal de :
À titre principal,
Juger que la première constatation médicale retenue par la Caisse n’est prouvée par aucun élément extrinsèque ; Juger qu’en conséquence la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire ; Par conséquent,
Juger inopposable, à son égard, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 24 mai 2020 déclarée par M. [O] ; À titre subsidiaire,
Juger qu’aucun élément du dossier ne permet d’attester de la caractérisation d’une atteinte radiculaire de topographie concordante ; Juger que la Caisse ne démontre pas, en l’espèce, la caractérisation d’une atteinte radiculaire de topographie concordante telle qu’exigée par le tableau 98 des maladies professionnelles ; Juger, par conséquent, que la Caisse ne démontre pas que l’ensemble des conditions du tableau 98 des maladies professionnelles, dont elle invoque l’application, sont remplies ; Par conséquent,
Juger inopposable, à son égard, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 24 mai 2020 déclarée par M. [O]. Elle fait valoir que la Caisse ne rapporte aucun élément objectif permettant de retenir une date de première constatation médicale des lésions au 24 mai 2020, de sorte que le principe du contradictoire a été méconnu.
Subsidiairement, elle soutient que la pathologie prise en charge n’a pas été caractérisée conformément au tableau n°98 des maladies professionnelles, dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet d’attester de l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société [9] recevable en la forme ; Mais le dire mal fondé ; L’en débouter ; Déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 24 mai 2020 dont est atteint M. [O] ; Dire et juger en premier ressort. La Caisse indique que la date de première constatation de la maladie du 24 mai 2020 est justifiée dès lors que le même jour M. [J] a bénéficié d’un arrêt maladie qui a donné lieu au versement d’indemnités journalières. Elle indique que le délai de prise en charge prévu dans le tableau a été respecté en ce que que le dernier jour de travail est daté du 22 juillet 2022.
Sur la désignation de la maladie, la Caisse fait valoir que l’atteinte radiculaire de topographie concordante est démontrée par les examens complémentaires