CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 23/00486
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 25 Novembre 2024
Affaire :N° RG 23/00486 - N° Portalis DB2Y-W-B7H- CDHGN
N° de minute : 24/707
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCC à Me [Localité 5] JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [T] [J] [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77284-2023-00318 du 11/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) représentée par Maître Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDERESSE
[Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame [G] [W], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 23 Septembre 2024
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 janvier 2023, Madame [T] [J] a déposé un dossier de demande auprès de la [9] (ci-après, la [11]).
Par décision du 09 août 2023, la [7] ([6]) a, notamment, rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) formulée par Madame [T] [J].
Par courrier recommandé expédié le 24 août 2023, Madame [T] [J] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la [11].
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00486.
Le 25 septembre 2023 Madame [T] [J] a ensuite formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 09 août 2023.
Puis, par requête enregistrée au greffe le 29 novembre 2023, Madame [T] [J], par l'intermédiaire de son conseil, a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, en contestation de la décision implicite de rejet de la [11].
L'affaire a alors été enregistrée sous le numéro RG 23/00705.
Les deux affaires RG 23/00486 et RG 23/00705 ont été appelées à l'audience de plaidoiries du 19 février 2024 et renvoyées à celle du 23 septembre 2024, au cours de laquelle Madame [T] [J] et la [11] étaient toutes deux représentées.
Lors de l'audience, Madame [T] [J], par l'intermédiaire de son conseil, déclare que le recours est devenu sans objet, à la suite d'une décision favorable de la [11], intervenue le 22 février 2023 et lui ayant accordé l'AAH pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2026.
La [11], par la voix de son agent audiencier, confirme les déclarations de la demanderesse.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
Sur le fondement des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, il est acquis que Madame [T] [J] a porté devant la juridiction de céans un premier recours, en date du 24 août 2023, puis une seconde contestation, le 29 novembre 2023, sur rejet implicite de sa demande amiable par la [6], portant toutes deux sur le refus de la [6] de lui accorder l'AAH, en suite de son dossier déposé auprès de la [11] le 12 janvier 2023.
Il découle du développement qui précède que les deux recours respectivement enregistrés sous les numéros RG 23/00486 et RG 23/00705 présentent un lien évident de nature à justifier la jonction des deux instances dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Dès lors, il conviendra d'ordonner la jonction des instances ci-dessus mentionnées, étant précisé qu'elles seront désormais appelées sous le numéro RG 23/00486.
Sur la demande d'AAH
Aux termes de l'article L821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80%.
L'article L821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l'incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu'elle a une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Il ressort de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d'efforts importants ou d'une compensation spécifique ; tandis que le taux de 80% correspond à l'atteinte de l'autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d'essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu'elle ne les effectue qu'avec les plus grandes difficultés.
La restriction pour l'accès à l'emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d'accès à l'emploi liées au handicap et ne