CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 24/00184
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 25 Novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00184 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOG5
N° de minute : 24/716
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCC à Me BELLET JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [9] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
[7] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 2] représentée par Madame [U] [P], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas Novion, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 23 Septembre 2024
===================== EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, le 07 novembre 2022, Madame [X] [L], achemineur-approvisionneur au sein de la SASU [9], tirait des palettes lorsqu’elle aurait été victime d’un malaise.
Cet accident a été pris en charge par la [6] (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 10 août 2023, la Caisse a notifié à la SASU [9] sa décision de fixer à 15% le taux d’incapacité permanente (IP) de Madame [L] à compter du 10 juillet 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, au regard de « séquelles d’infarctus du myocarde ne se traduisant que par quelques modifications de tracés ECG, des douleurs angineuses éventuelles et observations par prudence de certaines règles hygiénodiététiques ».
La SASU [9] a contesté cette décision attributive de rente devant la Commission médicale de recours amiable ([8]), laquelle, par décision du 19 décembre 2023, notifiée le 04 janvier 2024, a confirmé la décision de la Caisse.
Par requête expédiée le 06 mars 2024, la SASU [9] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024.
Aux termes de sa requête, qu’elle soutient oralement à l’audience, la SASU [9] demande au tribunal de :
À titre principal,
Fixer à 8% le taux d’IP attribué à Madame [L], dans les rapports Caisse/employeur ; À titre subsidiaire,
Ordonner une consultation sur pièces exécutée à l’audience et confiée au médecin consultant que le tribunal aura choisi, ou une expertise médicale judiciaire. Elle soutient que Madame [L] connaît un état constitué par une coronaropathie antérieure à l’accident du travail et affirme que la Caisse a surévalué le taux d’IP attribué au regard des préconisations du barème indicatif d’invalidité.
A l’appui de ses prétentions, elle produit un rapport médical de son médecin conseil, le docteur [C], lequel retient un taux d’IP maximal de 8%.
La Caisse est représentée par son agent audiencier et demande, par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement, de débouter la SASU [9] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le taux d’incapacité de 15% dans les rapports entre la Caisse et l’employeur. Elle soutient que le taux d’IP retenu est conforme aux préconisations du barème indicatif d’invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles (partie « 10.1.3 MYOCARDE »), et que le tabagisme de l’assurée est le seul facteur de risque établi la concernant sur le plan cardiovasculaire.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Au