CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 23/00189

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 13]

Pôle Social

Date : 25 Novembre 2024

Affaire :N° RG 23/00189 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCAJ

N° de minute : 24/714

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCC à Me REA JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [H] [Y] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne assistée de Maître Vanessa REA, avocat au barreau de MEAUX

DÉFENDERESSE

[Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Madame [G] [W], agent audiencier, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Nicolas Novion, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024

Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 23 Septembre 2024

===================== EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 mars 2022, Madame [H] [Y] épouse [Z] a déposé un dossier auprès de la [8] (ci-après, la [10]).

Par décision du 24 août 2022, le président du conseil départemental a attribué à Madame [H] [Z] une carte mobilité inclusion (CMI) mention Priorité, valable à partir du 1er mars 2011 et sans limitation de durée, compte tenu d’un taux d’incapacité inférieur à 50% et d’une station debout reconnue pénible.

Le 04 octobre 2022, Madame [H] [Z] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.

Par décision rendue le 03 novembre 2022, notifiée le 28 mars 2023, le président du conseil départemental a rejeté sa contestation et maintenu sa décision, au motif suivant : « Il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la décision précédente qui est maintenue à l’identique. »

Par requête expédiée le 07 avril 2023, Madame [H] [Z] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [10].

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 06 juillet 2023.

Par ordonnance rendue le 21 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation et désigné le docteur [V] [X] pour l’accomplir.

Le docteur [X] a déposé son rapport d’expertise le 04 mars 2024, aux termes duquel il conclut à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, ainsi qu’à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2024, au cours de laquelle Madame [H] [Z] a comparu en personne ; de son côté, la [10] était représentée par son agent audiencier.

Lors de l’audience, Madame [H] [Z] sollicite le maintien de sa CMI mention Priorité et conteste le taux d’incapacité inférieur à 50% attribué par la [10].

Elle soutient, en substance, que son dossier a été transféré de la [12] à la [11] et que lors de ses précédentes demandes, la [12] lui attribuait systématiquement un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%, compte tenu de son état de santé non évolutif.

En défense, la [10] demande au tribunal de :

la dire recevable et bien fondée en ses écritures ; À titre principal,

confirmer le taux d’incapacité comme étant inférieur à 50% ; À titre subsidiaire en cas de contestation sur L’AAH,

confirmer le taux d’incapacité comme étant inférieur à 50% ;confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à l’AAH ; À titre subsidiaire du subsidiaire,

confirmer le taux d’incapacité comme étant supérieur à 50% et inférieur à 80% et confirmer l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à l’AAH ; À titre subsidiaire en cas de contestation sur la CMI mention Invalidité,

confirmer le taux d’incapacité comme étant inférieur à 50% ;confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à la CMI mention Invalidité ;dire bien fondée et confirmer la décision prise par la [5] le 24 août 2022 ;dire bien fondée et confirmer la décision prise par la [5] le 03 novembre 2022 ;débouter Madame [H] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;condamner Madame [H] [Z] aux entiers dépens. Elle réplique qu’en matière de déficiences de l’acuité visuelle, le guide barème indique que ces déficiences s’apprécient après correction et uniquement en matière de déficiences esthétiques ; qu’à défaut d’éléments médicaux permettant d’attester de la gravité du préjudice esthétique, seul un préjudice esthétique moyen pouvait être retenu compte tenu des multiples opérations subies par Madame [H] [Z], ce qui ne permettait pas d’atteindre un taux d’incapacité supérieur à 50%.

En outre, elle conteste le rapport d’expertise en ce qu’il cite des pièces datant d’avril et mai 2023, soit des pièces postérieures à la demande de Madame [H] [Z] ; que l’expert parle de séquelles psychologiques alors que la demanderesse ne présentait aucun suivi par un professio