2e chambre cab. 3 - DIV, 28 novembre 2024 — 24/02773
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire :
[Y] [D] épouse [P]
C/
[H] [P]
N° RG 24/02773 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRQR
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [D] épouse [P] née le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 14] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 8]
Rep/assistant : Me Jean-francis DARRIEU, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [P] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 15] [Localité 10]
NON COMPARANT : Assignation délivrée à étude le 19 juin 2024 par SELARL [12], huissier de justice
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 24 Octobre 2024, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 28 Novembre 2024
Greffier : Emilie CHARTON, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 24 octobre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [D] et Monsieur [H] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [K] [P] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 16] (93), enfant mineur, - [Z] [P] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 16] (93), enfant mineur, reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 juin 2024 et remis au greffe le 21 juin 2024, Madame [Y] [D] a fait assigner Monsieur [H] [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 24 octobre 2024, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Aux termes de son assignation, laquelle constitue ses dernières écritures, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [D] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et les conséquences légales en découlant, de :
Concernant les époux :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 6 octobre 2021 ;
Concernant les enfants mineurs :
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de [K] et [Z] ; - fixer la résidence habituelle de [K] et [Z] au domicile de la mère ; - octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : *En période scolaire : Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18H00 ; *Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires quelle que soit l'année et la première moitié des vacances d'été les années paires et la deuxième moitié les années impaires ; - préciser que le droit d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce le droit de visite et d’hébergement : - préciser que Monsieur [P] sera chargé de récupérer et redéposer les enfants mineurs à l'école ou au domicile de la mère : - fixer à la somme mensuelle de 100 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] et [Z] due par le père, soit la somme totale de 200 euros avec effet rétroactif à la date de l’assignation ; - partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [K] et [Z] ; Concernant les autres mesures : - réserver les dépens.
Monsieur [H] [P], partie défenderesse régulièrement assignée à étude suivant acte de commissaire de justice le 19 juin 2024, n’a pas constitué avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le conseil de l'époux demandeur a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation