CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 24/00002

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 6]

Pôle Social

Date : 25 Novembre 2024

Affaire :N° RG 24/00002 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDL43

N° de minute : 24/721

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC à [11] 1 CCC à Mr [M] [B] JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

L’[9] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Madame Madame [J] , Agent audiencier

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [M] [B] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur [P] Novion, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024

Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 23 Septembre 2024

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 décembre 2023, le directeur de l’[10] (ci-après, l’URSSAF [5]) a signifié à Monsieur [G] [M] [B] une contrainte rendue le 07 décembre 2023, d’un montant total de 2.962,24 euros, dont frais d’acte, au titre de régularisations de ses cotisations, assorties de majorations de retard, pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres 2017, les mois de juin et juillet 2019, la période de mai à juillet 2021, la période de septembre à novembre 2022, et la période de février à avril 2023.

Par lettre recommandée expédiée le 29 décembre 2023 et reçue au greffe le 02 janvier 2024, Monsieur [G] [M] [B] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

À l’audience de mise en état du 25 avril 2024, l’affaire a été orientée en conciliation puis, après carence à conciliation constatée le 21 juin 2024, elle a été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2024 pour y être plaidée.

L’URSSAF [5], représentée à l’audience par Madame [J], demande la validation de la contrainte tout en précisant qu’une partie des sommes dues au titre de l’année 2023 doit être déduite de la créance, de sorte que Monsieur [G] [M] [B] est redevable de la somme totale de 1.870,70 euros (1211,70 euros au titre des cotisations et 659,00 euros au titre des majorations de retard).

En défense, Monsieur [G] [M] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Il indiquait, lors de l’audience de mise en état du 25 avril 2024, solliciter des informations sur les montants réclamés.

Il soutenait, en substance, que son entreprise avait été radiée le 04 mars 2024, ce qui justifiait une réduction des sommes dues.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de l’opposition

En vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social est orale.

Il est communément admis qu’en matière d’opposition à contrainte, bien qu’à l’initiative de la procédure, l’opposant se trouve dans la position de défendeur à l’instance.

Il est constant qu’en matière de contrainte, l’opposant doit comparaître ou être représenté afin de saisir valablement le tribunal des moyens de son opposition, sauf à faire usage de la possibilité offerte d’une dispense de comparution, selon les conditions fixées par les textes légaux. Ainsi, si l’opposant, bien que régulièrement convoqué n’est pas présent, ni représenté, alors le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Monsieur [G] [M] [B] étant non comparant à l’audience, il y a donc lieu de statuer au fond.

Selon l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

En application des dispositions de l'article R133-9-2 de ce même code, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable. Elle constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle e