CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 24/00159

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 10]

Pôle Social

Date : 25 Novembre 2024

Affaire :N° RG 24/00159 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN5G

N° de minute : 24/715

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCC à Me COLMET DAAGE JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. [8] [Adresse 1] [Localité 9] [Localité 4] représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

[5] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante Représenté par Madame [W] [B], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé, délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024

Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 23 Septembre 2024

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 juin 2016, Madame [F] [S], vendeuse au sein de la SAS [8], a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [6] (ci-après, la Caisse).

Selon déclaration d’accident du travail, rédigée le 20 juin 2016 par l’employeur, « en quittant son poste, Mme [S] a glissé sur un déodorant qui s’est renversé dans la galerie ».

Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait une « entorse LLE du genou droit ».

Par courrier du 02 août 2023, la Caisse a notifié à la SAS [8] sa décision de fixer à 15% le taux d’incapacité permanente de Madame [S], au 25 mai 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de ses séquelles, au regard d’une « limitation de la flexion du genou droit à 90° avec algie ».

La SAS [8] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([7]), laquelle, par décision du 20 décembre 2023, notifiée le 26 décembre 2023, a confirmé la décision de la Caisse.

Par requête expédiée le 26 février 2024, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [7].

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle la SAS [8] et la Caisse étaient toutes deux représentées.

Au terme de ses conclusions, soutenues oralement par son conseil, la SAS [8] demande au tribunal de :

déclarer recevable son recours ; À titre principal,

entériner les observations du Docteur [J] ;dire et juger que les séquelles en lien avec l’accident du travail du 17 juin 2016 de Madame [S] ne sauraient excéder un taux d’IP de 5% ; À titre subsidiaire,

constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IP de 15% attribué à Madame [S] ;ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert, avec pour mission de : lister l’ensemble des pièces réceptionnées (rapport d’évaluation des séquelles, certificat médical initial, certificats médicaux de prolongation, CFD, comptes-rendus…), vérifier l’existence d’un état antérieur potentiellement interférent, vérifier que l’examen clinique du médecin conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l’évolution des lésions en lien avec l’accident du travail du 17 juin 2016 de Madame [S] et qu’il permet de juger l’état clinique à la consolidation, analyser la discussion médico-légale du médecin conseil de la Caisse et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomo-clinique et des séquelles, déterminer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 17 juin 2016 de Madame [S], proposer un taux de référence au barème en faisant intervenir également si c’est pertinent les notions d’âge, d’état général et des facultés physiques et mentales, à défaut, justifier l’impossibilité de fixer un taux ; renvoyer à une audience ultérieure. Elle fait valoir que son médecin conseil, le docteur [J], a évalué à 5% le taux d’IP de Madame [S], au regard d’anomalies congénitales ou dégénératives participant aux douleurs observées à la consolidation.

Elle allègue également que la [7] a procédé à une analyse erronée, compte tenu de l’absence de lésion d’origine post-traumatique observée.

Subsidiairement, elle soutient qu’elle est fondée à solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, au regard du caractère d’ordre médical du litige. Elle produit un rapport médical de son médecin conseil à l’appui de ses prétentions.

En défense, la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, muni d’un pouvoir spécial, demande au tribunal de :

À titre principal,

déclarer la décision attributive de rente opposable à la SAS [8] ; À titre subsidiaire,

confirmer le taux d’IP de 15% retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident de travail dont a été victime Madame [S] ;confirmer les décisions de la Caisse et de la [7] ;débouter e