CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 24/00149

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 8]

Pôle Social

Date : 25 Novembre 2024

Affaire :N° RG 24/00149 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNWO

N° de minute : 24/711

RECOURS N° : Le

Notification : Le A

1 CCC: -AUX PARTIES -à Me BAUDIN JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [W] [L] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX, toque 80

DÉFENDERESSE

[6] [Localité 3] représentée par Madame [B] [R], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Nicolas Novion, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024 Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 23 Septembre 2024

===================== EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 août 2020, Monsieur [W] [L] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [6] (ci-après, la Caisse).

Selon la déclaration d’accident du travail, rédigée le 15 septembre 2020 par l’employeur, l’accident serait survenu dans les circonstances suivantes : « Indication de la victime : montage du carter à environ 2 mètres de hauteur pour un poids avoisinant les 35 kilos dans des positions inadéquates et un environnement très complexe ».

Le certificat médical initial, daté du 26 août 2020, faisait état de « douleurs de la cheville droite ».

Par courrier du 10 mars 2023, la Caisse a ensuite notifié à Monsieur [W] [L] sa décision de fixer à 5 % son taux d’incapacité permanente (IP) résultant de l’accident du travail du 26 août 2020, à la date de consolidation de ses séquelles, fixée par le médecin conseil au 09 mars 2023, au regard de « séquelles indemnisables d’une lésion ostéochondrale du dôme du talus droit traitée chirurgicalement consistant en la persistance d’une douleur selon les mouvements sur état antérieur transitoirement décompensé ».

Monsieur [W] [L] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([7]), laquelle, par décision du 17 octobre 2023, notifiée le 20 novembre 2023, a confirmé la décision de la Caisse, « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant des douleurs avec amplitude normale des mouvements de la cheville droite et absence d’amyotrophie chez un assuré âgé de 31 ans, mécanicien monteur mis en inaptitude, du retentissement professionnel, et de l’ensemble des documents vus ».

Par requête enregistrée le 22 février 2024, Monsieur [W] [L] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [7].

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024.

Aux termes de sa requête introductive d’instance, soutenue oralement à l’audience, Monsieur [W] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de :

infirmer la décision rendue le 10 mars 2023, confirmée par la [7] le 20 novembre 2023, lui fixant un taux d’IP de 5 % ;ordonner une expertise médicale judiciaire ;désigner un médecin expert pour y procéder, avec pour mission de :*convoquer les parties, *prendre connaissance de son dossier médical, *le recevoir et l’examiner, *déterminer le taux d’IP, incluant l’incidence professionnelle, en lien avec son accident du travail du 26 août 2020, dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe du pôle social dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation et qu’il lui appartient d’en assurer la diffusion auprès des parties ;rappeler que l’expertise est à la charge de la Caisse, en application des articles L.142-11 et L.142-12 du code de la sécurité sociale ;dire que le juge ayant ordonné la mesure en assurera le suivi et fixera le montant de la rémunération de l’expert une fois son rapport déposé ;ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens d’instance. Il fait valoir que son taux d’IP a été sous-évalué au regard des séquelles qu’il conserve à la cheville, des pathologies digestives qui sont en lien avec son accident du travail et n’ont pas été prises en compte dans l’appréciation du taux d’IP, et de l’incidence professionnelle.

Subsidiairement, il soutient qu’il est fondé à solliciter une expertise médicale judiciaire afin de déterminer avec certitude son taux d’IP en lien avec son accident du travail.

Il produit plusieurs documents médicaux à l’appui de ses prétentions.

En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal, par conclusions développées oralement, de :

déclarer Monsieur [W] [L] recevable mais mal fondé en son recours ;débouter Monsieur [