CTX PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 24/00244
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
Pôle Social
Date : 17 octobre 2024
Affaire :N° RG 24/00244 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPAR
N° de minute : 24/00180
Notification :
Le
A :
1 CCC aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales NORD PAS DE CALAIS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Madame [W] [O] , agent audiencier
DEFENDERESSE
Madame [K] [E] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaëlle BASCIAK, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience de mise en état du 17 octobre 2024.
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Par requête daté du 21 mars 2024, adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, Madame [K] [E] a formé opposition à la contrainte émise le 4 mars 2024 par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de NORD PAS DE CALAIS (ci après l’URSSAF) d’un montant de 2 712 €.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 17 octobre 2024 à laquelle Madame [K] [E] n’était ni présente, ni représentée. L’URSSAF était quant à elle représentée par son agent audiencier.
Par courriel daté du 17 octobre 2024, l’URSSAF a déclaré se désister de ce recours et prends en charge les dépends d’instances .
MOTIFS
Selon l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, « I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile , il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. »
Selon l’article 769 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ». En outre, l’article 771-1° du code de procédure civile, lui donne compétence pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance. De la combinaison de ces textes, il ressort que le juge de la mise en état peut constater l'extinction de l'instance lorsque les parties s'accordent sur cette extinction et sur le dessaisissement subséquent de la juridiction.
En vertu des articles 394 à 399 du code de procédure civile, il y a lieu de formé opposition à la contrainte émise le 4 mars 2024 par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de NORD PAS DE CALAIS (ci après l’URSSAF) d’un montant de 2 712€
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [K] [E] a introduit son recours, le 21 mars 2024.
En conséquence, l’URSSAF est condamnée aux dépens de l’instance et il convient de mettre à sa charge les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le Président de la formation de jugement du Pôle Social exerçant les missions reconnues au juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, sur le siège
CONSTATONS que l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de NORD PAS DE CALAIS se désiste de sa contrainte à l’encontre de Madame [K] [E] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que les frais de signification de la contrainte sont laissés à la charge de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de NORD PAS DE CALAIS ;
CONDAMNONS l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de NORD PAS DE CALAIS aux dépens de l'instance DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à chacune des parties.
RAPPELONS aux parties qu’elles peuvent former appel de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification sous peine de forclusion conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Diara DIEME G