CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 24/00255
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 25 novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00255 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPDY
N° de minute : 24/717
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [9] [Adresse 11] [Adresse 13] [Localité 1]
représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[8] [Localité 2]
représentée par Madame [N] [C], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas Novion, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024.
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT, Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 23 septembre 2024
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE Selon déclaration d’accident du travail, le 06 octobre 2022, Monsieur [W] [M], cariste au sein de la SAS [9], « aurait ressenti une douleur dans le dos après avoir manipulé un colis ».
Le certificat médical initial lui prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 16 octobre 2022, lequel arrêt de travail a ensuite été renouvelé à plusieurs reprises.
Le 06 janvier 2023, la [5] (ci-après, la Caisse) a notifié à la SAS [9] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au total, 271 jours d’arrêt de travail étaient imputés sur le relevé de compte employeur, pour l’exercice 2022, au titre de cet accident. Par courrier daté du 18 septembre 2023, la SAS [9] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable ([7]) la longueur des arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] au titre de l’accident du 06 octobre 2022. L’état de santé de Monsieur [M] a été considéré comme consolidé le 20 mars 2024 par le médecin conseil de la Caisse et le médecin traitant de l’assuré. Puis, par courrier recommandé reçu au greffe le 25 mars 2024, la SAS [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [7]. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024. Aux termes de sa requête aux fins de saisine valant conclusions, la SAS [9] demande au tribunal de : la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; Y faisant droit, déclarer que la Caisse ne l’a pas mise en mesure de vérifier le bien-fondé de l’imputation des arrêts, soins et prestations au titre de l’accident du 06 octobre 2022 à la lésion initialement prise en charge ;Par conséquent, À titre principal, ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bien-fondé de l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation de Monsieur [M] à l’accident du 05 octobre 2022, et nommer tel consultant ou expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de : *se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux détenus par la Caisse et/ou par le praticien conseil du service du contrôle médical afférent à l’imputabilité des soins, arrêts de travail et prestations imputés au titre de l’accident du travail du 05 octobre 2022 de Monsieur [M], *entendre les parties (employeur et Caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations, *déterminer les arrêts de travail de prolongation, soins et prestations alloués à Monsieur [M] réellement imputables à l’accident du 06 octobre 2022,
*soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile, *déposer son rapport au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties ; ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la [3], conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019 ;enjoindre, si besoin était, à la Caisse et à son service médical de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [M] en sa possession ;enjoindre à la Caisse, ainsi qu’à son praticien conseil et à la [7], de communiquer au docteur [G] l’entier dossier médical justifiant ladite décision ;À titre subsidiaire, déclarer inopposables à son égard les arrêts, soins et prestations prescrits à Monsieur [M] au titre de l’accident du 05 octobre 2022 postérieurement au 16 octobre 2022, date de la fin de l’arrêt initial ;En tout état de cause, débouter la Ca