CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 21/00007
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 25 Novembre 2024
Affaire :N° RG 21/00007 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCC4C
N° de minute : 24/706
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC à M. [F] 1 CCC à MDPH 1 CCC à Me MAILLARD JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F] [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000345 du 12/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) représenté par Maître Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX,
DÉFENDERESSE
[Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Madame [R] [T], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024. Assesseur: Madame Cristina CARRONDO, Assesseur au Pôle social Assesseur: Monsieur Marc BIERNAT, Assesseur au Pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 23 Septembre 2024
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2019, Monsieur [G] [F] a déposé un dossier de demande auprès de la [7] (ci-après, la [9]).
Par décision du 1er avril 2020, la [6] ([5]) a notamment considéré que son taux d’incapacité était égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et a renouvelé son allocation aux adultes handicapés (AAH) et complément de ressources, pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, « accordée à titre exceptionnel pour une durée d’1 an ».
Le 20 mai 2020, Monsieur [G] [F] a saisi la [5] en contestation de cette décision.
Par décision du 5 novembre 2020, notifiée le 6 novembre suivant, la [5] a confirmé la décision de rejet de l’AAH et complément de ressources.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 6 janvier 2021, Monsieur [G] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [9].
Après plusieurs renvois, l’audience a été appelée et retenue à l’audience de plaidoiries du 23 septembre 2024.
Au terme des conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Monsieur [G] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de:
déclarer son recours recevable et bien fondé ; En conséquence :
prononcer l’annulation des décisions rendues par la [9] le 1er avril 2020 et le 05 novembre 2020 ;constater qu’il rencontre des restrictions substantielles et durables d’accès à l’emploi ;constater que son taux d’incapacité est supérieur à 80% ; En conséquence :
lui attribuer l’AAH à compter du 1er juin 2019 ;condamner la [9] aux dépens. Il fait valoir que le traitement antibiotique de la famille des fluoroquinolones, qui lui a été prescrit à la suite d’une morsure de tique en 2011, lui a causé des douleurs au niveau des hanches, du genou et de la fosse lombaire droits, qui se sont ensuite étendues à l’hémicorps gauche. Il ajoute que son état de santé s’est aggravé depuis 2013, et que des douleurs chroniques se sont installées, ainsi que des tendinites multiples, de sorte que son handicap constitue une entrave majeure dans sa vie quotidienne qui porte atteinte à son autonomie.
Par ailleurs, en raison des difficultés fonctionnelles qu’il rencontre, il souligne que son état de santé l’empêche durablement d’accéder à un emploi.
En défense, au terme de ses conclusions n°2, la [9] demande au tribunal de :
la dire recevable et bien fondée en ses présentes écritures ; confirmer le taux d’incapacité comme étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et confirmer l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité de Monsieur [G] [F] à l’AAH ;dire bien fondée et confirmer la décision prise par la [5] le 1er avril 2020 ;dire bien fondée et confirmer la décision prise par la [5] le 5 novembre 2020 ;débouter Monsieur [G] [F] de l’intégralité de ses demandes ;condamner Monsieur [G] [F] aux entiers dépens. La [9] fait valoir que l’évaluation du taux d’incapacité de Monsieur [G] [F] a été faite en conformité avec le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
Elle soutient également, s’agissant de la condition relative à la restriction substantielle et durable à l’emploi, qu’aucun élément, ni dans le dossier de demande, ni dans le cadre du recours administratif, n’a permis à la [5] de constater de facteur limitatif d’accès à l’emploi, identifié comme étant en lien direct avec le handicap ou suffisant pour empêcher l’accès et le maintien dans une activité professionnelle, et que Monsieur [G] [F] ne remplissait donc pas les conditions d’éligibilité à l’AAH, malgré un taux d’incapacité évalué entre 50 et 80%.
Elle ajoute que la décision du 1er avril 2020 lui a accordé l’AAH du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 uniqu