CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 24/00187

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 8]

Pôle Social

Date : 25 Novembre 2024

Affaire :N° RG 24/00187 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOHB

N° de minute : 24/712

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCC à Me Frédérique BELLET JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société [6] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

[4] [Localité 3] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur [K] [Z], délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024

Assesseur: Madame Cristina CARRONDO, assesseur au pôle social Assesseur :Monsieur Marc BIERNAT, assesseur au pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier DÉBATS

A l'audience publique du 23 Septembre 2024

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EXPOSÉ DU LITIGE

Selon déclaration d’accident du travail, le 10 avril 2021, Monsieur [U] [M], approvisionneur au sein de la SAS [6], « effectuait de la mise en rayon » lorsqu’il « aurait ressenti une douleur dans le bas du dos et dans le haut des jambes quand il se serait relevé pour se mettre en position debout ».

Cet accident a été pris en charge par la [4] (ci-après, la Caisse), au titre de la législation sur les risques professionnels, le 10 mai 2021.

Par courrier du 04 juillet 2023, la Caisse a notifié à la SAS [6] sa décision de fixer à 15% le taux d’incapacité permanente (IP) de Monsieur [M] à compter du 1er juillet 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, au regard de « séquelles d’un traumatisme lombaire après effort et soulèvement, intervenu sur état antérieur documenté, ayant nécessité une réparation chirurgicale, consistant en la persistance de phénomènes douloureux, une impotence fonctionnelle partielle et un Lasègue bilatéral. Compte tenu de l’état antérieur. Compte tenu de l’incidence professionnelle. »

Par courrier recommandé expédié le 04 septembre 2023, la SAS [6] a contesté cette décision attributive de rente devant la commission médicale de recours amiable ([5]) puis, par requête expédiée le 04 mars 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [5].

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024.

La SAS [6] était représentée et la Caisse avait sollicité une dispense de comparution.

Au terme de ses conclusions récapitulatives n°1, soutenue oralement par son conseil, la SAS [6] demande au tribunal de :

À titre principal,

d’une part, sur l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles à son médecin conseil désigné devant la [5],

juger que son médecin conseil désigné devant la [5] n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la Caisse pour attribuer un taux d’IPP ;juger que le médecin conseil de la Caisse ne respecte pas le caractère obligatoire de la procédure devant la [5] et ne permet pas que le débat médical s’instaure devant la [5] ;dire et juger en conséquence que la décision de la Caisse d’attribuer un taux d’IPP de 15% à Monsieur [M] lui est inopposable ; d’autre part, sur l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles à son médecin conseil désigné devant le tribunal,

juger que son médecin conseil désigné devant le tribunal n’a toujours pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la Caisse pour attribuer un taux d’IPP ;juger dès lors que le débat contradictoire qui doit s’instaurer devant la juridiction ne peut donc avoir lieu ;juger par ailleurs qu’aucune preuve du bien-fondé du taux d’IPP n’est rapportée par la Caisse et son médecin conseil ;juger que la Caisse est mal fondée à demander une mesure d’expertise judiciaire afin que le rapport d’évaluation des séquelles soit communiqué par son médecin conseil alors que ce dernier ne l’a pas fait dans le cadre de la procédure obligatoire devant la [5] et ne l’a toujours pas fait avant l’audience du tribunal ;juger que la mesure d’expertise n’a pas pour objet de pallier la carence de la Caisse et de son médecin conseil dans l’administration de la preuve du bienfondé du taux d’IPP ;dire et juger en conséquence que la décision de la Caisse d’attribuer un taux d’IPP de 15% à Monsieur [M] lui est inopposable ; À titre subsidiaire,

juger qu’elle a sollicité la communication du rapport motivé de la [5] à son médecin conseil dès la saisine de cette Commission ;juger que ni le tribunal, ni la Caisse, ni les membres du secrétariat de la [5] placés sous la responsabilité d’un médecin conseil de la Caisse ne peuvent imposer à l’employeur de formuler une nouvelle demande pour obtenir la communication de l’avis médical motivé de la [5] à son médecin conseil ;juger que le m