CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 24/00169

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 7]

Pôle Social

Date : 25 Novembre 2024

Affaire :N° RG 24/00169 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOBR

N° de minute : 24/723

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC à : - Mr [F] [K] - [6] JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [F] [K] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne

DÉFENDEUR

[4] [Localité 3] Représentée par Madame [M] [N], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé, délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024

Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 23 Septembre 2024

=====================

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 septembre 2020, Monsieur [F] [K], exerçant la profession de mécanicien de bus, a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [4] (ci-après, la Caisse).

Selon la déclaration d’accident du travail, rédigée le 24 septembre 2020 par l’employeur, « la victime déclare s’être contorsionnée le genou droit en soulevant du sol un disque de frein en pivotant sur lui-même ».

Le certificat médical initial, daté du 23 septembre 2020, constatait une « entorse genou droit ».

Par la suite, la Caisse a informé Monsieur [F] [K] de la prise en charge des nouvelles lésions « ménisectomie arthroscopie ménisque interne genou droit », médicalement constatées le 09 février 2021.

Par courrier du 14 mars 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [F] [K] sa décision de fixer à 5% son taux d’incapacité permanente (IP) au 13 mars 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, compte tenu de « séquelles d’une entorse avec lésion méniscale du genou droit traitée chirurgicalement consistant en la persistance de douleurs associées à une légère limitation de la flexion du genou ».

Monsieur [F] [K] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([5]).

Par décision du 12 janvier 2024, notifiée le 26 janvier 2024, la [5] a confirmé la décision de la Caisse, « Compte tenu : des constatations du Médecin Conseil,de l’examen clinique retrouvant au niveau du genou droit une légère diminution de la flexion et de l’hyper extension sans amyotrophie associée,de l’ensemble des documents analysés ». Par requête expédiée le 29 février 2024, Monsieur [F] [K] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [5].

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [F] [K] a comparu en personne, tandis que la Caisse était représentée. Lors de l’audience, Monsieur [F] [K] demande au tribunal de réviser son taux d’incapacité permanente.

Il soutient, en substance, qu’il connaît un changement significatif de son état de santé, notamment au niveau de sa jambe gauche, laquelle n’a pas été prise en compte par la Caisse.

Il produit plusieurs documents médicaux au soutien de ses prétentions.

En défense, la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, sollicite oralement la confirmation de la décision de la [5] et le débouté des prétentions adverses.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En application de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé e