CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 20/00567

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 29 Novembre 2024

N° RG 20/00567 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KV4R Code affaire : 88E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.

Demanderesse :

Madame [S] [G] 13 rue du Commandant Gaté 44600 SAINT-NAZAIRE Représentée par Maître Gwenaela PARENT, avocate au barreau de NANTES substituée par Maître Bruno CARRIOU, avocat au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Mme [O] [W], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [G] a été embauchée par l’établissement public médico-social (EPMS) LE LITTORAL en contrat à durée déterminée en 2011 en qualité d’aide-soignante.

Madame [G] a été en arrêt de travail au titre du régime général de l’assurance maladie du 09 juin 2018 au 15 mai 2019.

Le médecin conseil de l’assurance maladie a examiné Madame [G] le 17 avril 2019.

Le 23 avril 2019, l’EPMS LE LITTORAL a adressé Madame [G] au docteur [K] [T], médecin agrée de la fonction publique, qui a estimé que l’état de santé de Madame [G] autorisait une reprise de son activité professionnelle d’aide-soignante en temps partiel thérapeutique pendant trois mois.

Le 03 mai 2019, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a estimé que l’arrêt de travail de Madame [G] n’était plus médicalement justifié, et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 15 mai 2019.

Le 16 mai 2019, le docteur [Z] [U], médecin traitant, a établi un avis d’arrêt de travail de prolongation et prescrit un temps partiel pour raison médicale du 16 mai au 16 août 2019.

Le 05 août 2019, le docteur [T] a estimé que l’état de santé de Madame [G] nécessitait une prolongation de son temps partiel thérapeutique pour une durée de 3 à 6 mois.

Par courrier du 24 octobre 2019, l’EPMS LE LITTORAL a informé Madame [G] que la CPAM avait notifié un refus de paiement des indemnités journalières au titre du mi-temps thérapeutique du 16 mai au 31 août 2019, si bien qu’un titre de recette d’un montant de 1.420,65 serait émis à son encontre en vue du recouvrement de la somme indûment versée.

Par courrier du 04 novembre 2019, Madame [G] a contesté la décision du médecin conseil.

Par courrier du 23 décembre 2019, la CPAM a notifié à Madame [G] le fait qu’elle ne pouvait donner à sa contestation une suite favorable.

Par courrier du 18 janvier 2020, Madame [G] a saisi la commission de recours amiable (CRA).

Par courrier expédié le 24 avril 2020, Madame [G] a saisi le tribunal.

Par courrier du 08 juillet 2020, la CPAM a notifié à Madame [G] la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 07 juillet 2020, a rejeté sa demande.

Par jugement du 09 septembre 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale technique, demandé à l’expert de dire si, à la date du 15 mai 2019, Madame [S] [G] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, et sursis à statuer sur les autres demandes.

L’expertise a été réalisée par le docteur [R] [X] le 06 avril 2023 qui a estimé que Madame [G] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque le 15 mai 2019.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 17 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.

Madame [S] [G] demande au tribunal de - constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de son information quant à la suspension de ses indemnités journalières à compter du 15 mai 2019, - dire et juger, en conséquence, que son action est recevable et non prescrite, - annuler et, à défaut, infirmer les décisions prises par la CPAM du 03 mai 2019, 23 décembre 2019, et de la CRA des 06 avril 2020 et 08 juillet 2020, - constater, en tout état de cause, qu’elle aurait dû bénéficier du versement des indemnités journalières dans le cadre du mi-temps thérapeutique, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.420,65 euros correspondant au montant des indemnités journalières qu’elle aurait dû percevoir du 16 mai 2019 au 31 août 2019, - débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la CPAM au versement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,