CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 19/08343
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 29 Novembre 2024
N° RG 19/08343 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KNZ4 Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.
Demanderesse :
Société ATLANTEC ZI de la Croix Blanche BP 24 44260 MALVILLE Représentée par Maître Sabrina ROGER, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Mme [G] [J], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [F], salariée de la société ATLANTEC en qualité d’agent de fabrication sérigraphie, a établi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (CPAM) le 15 novembre 2016 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 2 novembre 2016 établi par le Docteur [I] constatant une « dépression par harcèlement sur le lieu de travail ».
Le 22 décembre 2017 la CPAM a notifié à la société ATLANTEC la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l’avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire (CRRMP), s’agissant d’une maladie hors tableau.
La société a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA) par courrier daté du 22 février 2018. Elle a saisi le pôle social par courrier expédié le 14 septembre 2018.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du 28 juin 2022, au cours de laquelle les parties se sont accordées sur la saisine d’un nouveau CRRMP.
Le COMITE REGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES DE LA REGION BRETAGNE a été désigné par ordonnance du même jour pour donner un avis motivé sur la question de savoir si l’affection présentée par Madame [L] [F] et décrite dans le certificat médical initial du 2 novembre 2016 établi par le Docteur [I] constatant une « dépression par harcèlement sur le lieu de travail » a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Madame [F], au sens des dispositions de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale.
Le COMITE REGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES DE LA REGION BRETAGNE a émis un avis défavorable le 4 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2024.
La société ATLANTEC demande au tribunal de : A titre principal Juger l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [F] et son activité professionnelle, Juger que la décision de prise en charge de la CPAM de Loire-Atlantique du 22 décembre 2017 est infondée et lui est inopposable, Annuler la décision explicite de rejet de la CRA notifiée le 17 juillet 2018,
A titre subsidiaire Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge compte tenu de manquements de la caisse lors de la procédure d’instruction et annuler la décision explicite de rejet de la CRA notifiée le 17 juillet 2018, En tout état de cause Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens.
La CPAM de Loire-Atlantique indique qu’elle s’en rapporte à justice et s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L.461–1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2015-994 du 17 août 2015 applicable en l’espèce : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident. Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies