CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 21/00913

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 29 Novembre 2024

N° RG 21/00913 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LIPX Code affaire : 88D

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.

Demanderesse :

S.A.S. IMPRIMERIE BRETECHER ZA Les Petits Primeaux 44330 LE PALLET Représentée par Maître Louis-Georges BARRET, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Victoria DOLL, avocate au même barreau

Défenderesse :

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE TSA 20048 71027 MACON CEDEX Représentée par M. [H] [S], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 18 octobre 2019 l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Pays de la Loire a adressé à la société IMPRIMERIE BRETECHER une lettre d'observations résultant d’un contrôle pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et concernant la mise en œuvre de la solidarité financière prévue aux articles L.8222-1 et suivants du code du travail, ce pour un montant de 22 761 euros.

Par courrier en date du 18 octobre 2019 l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Pays de la Loire a adressé à la société IMPRIMERIE BRETECHER une lettre d'observations résultant du même contrôle et concernant l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant suite à constat de travail dissimulé du sous traitant, ce pour un montant de 70 198 euros.

La société a formulé des observations par deux courriers du 18 novembre 2019 et l’URSSAF a répondu le 22 novembre 2019 en maintenant la mise en oeuvre de la solidarité financière et en ramenant à 54 661 euros le montant de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant.

L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure le 12 décembre 2019 d'un montant total de 61 224 € au titre des cotisations sociales et des majorations dues suite à ce redressement et une mise en demeure le 26 janvier 2021 d'un montant total de 22 761 € au titre des cotisations sociales et des majorations dues suite à ce redressement au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière.

La société a saisi le 25 février 2021 la Commission de Recours Amiable et en l'absence de décision dans le délai imparti, a saisi le pôle social le l3 septembre 2021.

La CRA a rejeté le recours par décision du 22 février 2022.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024.

La société IMPRIMERIE BRETECHER demande de constater son désistement.

L'URSSAF des Pays de la Loire s’oppose au désistement et demande au tribunal de condamner la société à lui payer les sommes de : - 61 224 euros au titre de la mise en demeure du 12 décembre 2019 - 22 761 euros au titre de la mise en demeure du 26 janvier 2021.

Le dossier a été mis en délibéré au 29 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de constater le désistement de la société IMPRIMERIE BRETECHER.

Dès lors que la demande reconventionnelle a été formée par conclusions du 28 mars 2024 et que le désistement lui est postérieur celle ci est recevable.

L'URSSAF justifie de sa créance au titre du redressement des cotisations par la production des lettres d’observations, de sa réponse du 22 novembre 2019 et des mises en demeure. Par ailleurs la société ne fait aucune observation sur celle ci. Il y a lieu par conséquent de faire droit à cette demande.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société IMPRIMERIE BRETECHER, partie perdante.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe :

CONSTATE le désistement de la société IMPRIMERIE BRETECHER ;

CONDAMNE la société IMPRIMERIE BRETECHER à verser à l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Pays de la Loire les sommes de : - 61 224 euros au titre de la mise en demeure du 12 décembre 2019 - 22 761 euros au titre de la mise en demeure du 26 janvier 2021 ;

CONDAMNE la société IMPRIMERIE BRETECHER aux dé