CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 20/01157
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 29 Novembre 2024
N° RG 20/01157 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K4HI Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.
Demanderesse :
Société MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE Avenue de Chatonay (Porte 7) BP 427 44615 SAINT-NAZAIRE Représentée par Maître Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Marine GAINET-DELIGNY, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Mme [T] [Z], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [E] a travaillé, en qualité de tourneur, pour la société MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE, anciennement dénommée la société MAN DIESEL & TURBO FRANCE, venant aux droits et obligations de la société SEMT PIELSTICK, venant au droits et obligations, pour son groupe diésel, de la société ALSTHOM, elle-même venant aux droits et obligations de la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, du 12 mars 1963 au 30 avril 2003.
Monsieur [E] est décédé le 27 avril 2016.
Par formulaire renseigné le 19 septembre 2019, Madame [U], conjointe de Monsieur [E], a sollicité la reconnaissance d’une pathologie dont était atteint son défunt époux, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans une attestation établie le 20 juin 2019, le docteur [N] [F] certifie que Monsieur [E] a présenté une tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie), et propose une reconnaissance en maladie professionnelle avec soumission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles (CRRMP).
Dans une attestation établie le 04 août 2017, le docteur [B] du centre d’oncologie de la clinique mutualiste de l’estuaire certifie que Monsieur [E] est décédé des suites de son carcinome urothélial de la vessie.
Par courrier du 27 novembre 2019, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a informé l’employeur de la réception de la déclaration et du certificat le 04 novembre 2019.
Dans son envoi du 27 novembre 2019, la caisse a indiqué à l’employeur lui savoir gré de transmettre au médecin du travail un courrier l’informant de l’établissement d’une déclaration, de sa réception, accompagné du certificat médical, et de sa transmission en application des dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 14 février 2020, la CPAM a informé l’employeur de la transmission du dossier de Monsieur [E] au CRRMP, et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives jusqu’au 05 mars 2020.
Le 28 mai 2020, le CRRMP de la région Pays de la Loire a établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par Monsieur [E] et son activité professionnelle.
Par courrier du 11 juin 2020, la CPAM a notifié à la société MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE une décision d’accord de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 23 juillet 2020, la société MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable.
Par courrier expédié le 23 novembre 2020, la société MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE a saisi le tribunal.
Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal a dit que la demande de reconnaissance présentée par l’épouse de Monsieur [E] n’était pas frappée de prescription, que la CPAM était fondée à saisir le CRRMP au titre d’une maladie hors tableau, annulé, pour irrégularité, l’avis rendu par le CRRMP de la région des Pays de la Loire, et désigné le CRRMP de la région Bretagne afin qu’il donne un avis motivé sur le point de savoir si l’affection présentée par Monsieur [E] et décrite dans le certificat médical initial du 20 juin 2019 établi par le docteur [F] mentionnant une tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie) a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Monsieur [E].
Le 04 mars 2024, le CRRMP de la région Bretagne a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 17 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judicia