CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 19/04927

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 29 Novembre 2024

N° RG 19/04927 - N° Portalis DBYS-W-B7A-KGQ2 Code affaire : 89B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.

Demandeur :

Monsieur [K] [H] 118 boulevard Dalby 44000 NANTES Assisté de Maître Agathe BIGNAN, avocate au barreau de NANTES

Défenderesses :

Société START PEOPLE 12 parc de la Tannerie Centre d’affaires La Tannerie 57070 ST JULIEN LES METZ Représentée par Maître Charlotte LALLEMENT, avocate au barreau de NANTES

S.E.L.A.R.L. AJ UP MAITRE [B] (MANDATAIRE AD HOC SOCIETE MODICOM) 44 rue de Gigant 44100 NANTES non comparante

Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD 3 place de la République 56039 VANNES Représentée par Maître Emilie BUTTIER, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Alice BRIAND, avocate au même barreau

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Mme [C] [O], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

S.E.L.A.R.L. [F] [Z] (LIQUIDATEUR JUDICAIRE DE LA SOCIETE MODICOM) 2 rue Dupleix 56323 LORIENT non comparante

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement mixte du 17 décembre 2021 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES a :

DIT que l'accident de travail du 10 juin 2008 dont Monsieur [K] [H] a été victime est imputable à une faute inexcusable de la société MODICOM laquelle était substituée dans la direction à la société START PEOPLE ;

ORDONNE, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [K] [H], une expertise médicale ;

DIT que les frais d'expertise seront avancés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique ;

FIXE à 8.000,00 € (huit mille euros) la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs de Monsieur [K] [H] ;

CONDAMNE la société START PEOPLE à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique l’ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en exécution de la présente décision ; DÉCLARE RECEVABLE l’action en garantie exercée par la société START PEOPLE à l’encontre de la société MODICOM ;

CONDAMNE la société MODICOM à relever et garantir la société START PEOPLE de l’intégralité des sommes que celle-ci est condamnée à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique en vertu de la présente décision ;

CONDAMNE la société MODICOM aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la société MODICOM à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société START PEOPLE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

DÉCLARE opposable à la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD la présente décision ;

SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes.

Le Dr [M] a déposé son rapport le 17 avril 2023.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024.

Monsieur [H] demande au Tribunal de :

Condamner les sociétés START PEOPLE et MODICOM à lui verser les sommes suivantes :

- 4264 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 15 000 € au titre des souffrances endurées, - 1500 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 18 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent et subsidiairement surseoir à statuer sur ce poste de préjudice et organiser un complément d’expertise, - 2000 € au titre du préjudice esthétique permanent,

Dire qu’en tant que de besoin que cette somme sera avancée par la CPAM de Loire- Atlantique (conformément à l’article L.452-3 dernier alinéa),

Condamner START PEOPLE et MODICOM à lui verser solidairement 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Ordonner l’exécution provisoire, Juger que les dépens seront à la charge des sociétés MODICOM et START PEOPLE.

La société START PEOPLE demande au tribunal de :

Limiter l’indemnisation de Monsieur [H] à la somme de 3772 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et à la somme de 10 000 € au titre des souffrances endurées,

Juger qu’elle s’en rapporte à justice sur son indemnisation au titre du