CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 20/01165

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 29 Novembre 2024

N° RG 20/01165 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K4IC Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.

Demanderesse :

S.A. APLIX ZA Les Relandières RD 723 44850 LE CELLIER Représentée par Maître Jesica LORENZO, avocate au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE 9 rue Gaëtan Rondeau 44000 NANTES Représentée par Mme [U] [B], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [A], salariée de la société APLIX en qualité de responsable RSE et QVT, a établi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (CPAM) le 31 janvier 2019 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du même jour établi par le Docteur [V] constatant un syndrome dépressif.

Le 10 juin 2020 la CPAM a notifié à la société APLIX la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l’avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire (CRRMP), s’agissant d’une maladie hors tableau.

La société a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA) par courrier daté du 31 juillet 2020. Elle a saisi le pôle social par courrier expédié le 27 novembre 2020.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du 28 juin 2022, au cours de laquelle les parties se sont accordées sur la saisine d’un nouveau CRRMP.

Par ordonnance du même jour le CRRMP de la région Centre Val de Loire a été désigné pour donner un avis motivé sur la question de savoir si l’affection présentée par Madame [M] [A] et décrite dans le certificat médical initial du 31 janvier 2019 établi par le Docteur [V] constatant un syndrome dépressif a été directement causée par le travail habituel de Madame [A], au sens des dispositions de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale.

Le CRRMP de la région Centre Val de Loire a rendu un avis favorable le 7 mars 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2024 devant le pôle social.

La société APLIX demande au Tribunal de : Avant dire droit , Ordonner une expertise médicale aux fins de trancher la question de savoir si le taux prévisible d’incapacité permanente a été évalué conformément à l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale et décerner acte qu’elle sollicite la communication au Dr [Y] de tous documents médicaux,

En tout état de cause Juger recevable et bien fondé son recours, Juger que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans ses relations avec elle,

Juger que l’existence d’un taux d’IPP prévisible supérieur ou égal à 25 % n’est pas établie, Juger que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail n’est pas établie, Juger que n’est pas apportée la preuve de l’origine professionnelle de la maladie déclarée,

En conséquence Lui dire inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [A] ainsi que la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable et condamner la CPAM à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique demande de confirmer l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [A]. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de la société APLIX reçues le 13 septembre 2024, aux conclusions de la CPAM reçues le 17 septembre 2024 et à la note d’audience ,en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la procédure La société soutient que la CPAM n’a pas respecté la procédure prévue par les articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale en ce que la durée d’instruction de plus d’un an a été excessive. La CPAM fait valoir que seul l’assuré peut se prévaloir du non respect des délais d’instruction, qu’elle a bien avisé la société de l’