CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 23/00837
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 29 Novembre 2024
N° RG 23/00837 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MOZU Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.
Demanderesse :
Madame [P] [R] 31 rue des Alouettes (Appt. 23) 44100 NANTES Représentée par Maître Camille AGOSTINI, avocate au barreau de NANTES (AJ)
Défenderesse :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE 2 place de Bretagne 44932 NANTES CEDEX 9 Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2021, la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) des Pays de la Loire a établi le relevé de carrière de Madame [P] [R].
Par courrier du 15 juillet 2021, Madame [R] a saisi le service réclamation de la CARSAT en contestation de la durée d’assurance retenue au titre des autres régimes, à savoir 96 trimestres au lieu des 107 trimestres comptabilisés par la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de la prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT).
Le 1er mars 2022, la CARSAT a adressé à Madame [R] un courrier explicatif.
Par courrier du 17 avril 2022, Madame [R] a saisi la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier du 12 mai 2023, la CARSAT a notifié à Madame [R] la décision de la CRA qui, lors de sa réunion du 02 mai 2023, a partiellement fait droit à la demande et retenu 102 trimestres CAFAT au lieu des 96 initialement validés.
Par courrier expédié le 11 juillet 2023, Madame [R] a saisi le tribunal.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 17 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
Madame [P] [R] demande au tribunal de : - la recevoir en sa demande et y faire droit, - annuler la décision de la CRA en ce qu’elle a validé à tort 102 trimestres CAFAT pour le calcul de sa retraite du régime général, - ordonner à la CARSAT de rendre une nouvelle décision et de valider les 107 trimestres CAFAT pour le calcul de sa retraite du régime général, - ordonner à la CARSAT de lui accorder un droit à une retraite à taux plein, - condamner la CARSAT à verser à Maître Camille AGOSTINI, en application de l’article 700 2° du code de procédure civile, la somme de 2.000,00 euros HT, soit 2.400,00 euros TTC, compte tenu du bénéfice de l’aide juridictionnelle, - condamner la CARSAT aux dépens.
La CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL des Pays de la Loire demande au tribunal de : - la recevoir en ses écritures, fins et conclusions, y faire droit en conséquence, - dire et juger que le recours de Madame [R] est mal fondé, - dire et juger qu’elle a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale et du décret n°2022-1371 du 19 novembre 2022 portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale, - confirmer la décision de la CRA en ce qu’elle a validé 102 trimestres CAFAT pour le calcul de la retraite du régime général de Madame [R], - débouter en conséquence Madame [R] de son recours.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Madame [P] [R], remises à l’audience, aux conclusions de la CARSAT, reçues par courrier le 16 novembre 2023, et par courriel le 04 janvier 2024 au greffe du tribunal, et à la note d'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article L.351-1 du code de la sécurité sociale dispose :
L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L.161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie