CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 22/00615
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 29 Novembre 2024
N° RG 22/00615 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYJ7 Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Dominique FABRICE Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 25 septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.
Demanderesse :
Société [6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Alice DERVIN, du barreau de NANTES, substituant Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
Défenderesse :
[9] [Adresse 5] [Localité 3] dispensée de comparution
Partie intervenante :
Société [12] [Adresse 13] [Localité 2] non comparante, ni représentée
* * *
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE était prorogé à la présente date du VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [B], née le 29 juillet 1968, a été embauchée par la société [6] dans le cadre d’un contrat de travail à titre temporaire, le 9 novembre 2017 et mise à la disposition de la société [12], entreprise utilisatrice, en qualité d’employée.
Le 16 novembre 2017, la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail comportant, notamment, les indications suivantes : ‘‘Date : 16 novembre 2017 à 9 H 20 ‘‘Circonstances de l’accident : En se déplaçant dans le casino, elle s’est tordue la cheville droite, en marchant sur des planches posées sur le sol et non fixées; ‘‘Nature des lésions : Entorse cheville droite’’.
Le certificat médical initial, en date du 16 novembre 2017, a fait état d’une entorse latérale externe de la cheville droite. Un arrêt de travail a été prescrit à Mme [B] jusqu’au 22 novembre 2017.
Par lettre du 29 novembre 2017, la [8] a notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un deuxième certificat médical en date du 22 décembre 2017 a fait état d’une rupture complète du ligament talo-fibulaire droite externe et prescrit un nouvel arrêt de travail jusqu’au 15 janvier 2018.
Enfin, un troisième certificat médical en date du 30 septembre 2019 fait état d’une lésion inflammatoire de la cheville droite donnant lieu à une algodystrophie après contrôle par scintigraphie et prescrit un nouvel arrêt de travail jusqu’au 12 novembre 2019.
La date de consolidation a été fixée par le medecin conseil de la [9] au 31 juillet 2021.
Sur avis du médecin conseil de la caisse, un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % a été attribué à Mme [B] et notifié à la société [6] par lettre du 6 septembre 2021 mentionnant les conclusions médicales suivantes: «Séquelles d’entorse grave de cheville droite opérée et compliquée d’algoneurodystrophie».
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre du 3 novembre 2021.
Par décision du 7 avril 2022, reçue le 27 avril 2022, la commission médicale de recours amiable a réduit le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [B] à 10 %.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 31 mai 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La société [6] était représentée. La [8] a été dispensée de comparaître. La société [12], régulièrement mise en cause et régulièrement convoquée n’était ni présente, ni représentée. Le présent jugement est dès lors réputé contradictoire.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l’audience, la société [6] demande au tribunal de : - Réduire à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [B] dans les rapports entre les rapports entre la [8] et la société [6]; - Condamner la [8] aux dépens; En tout état de cause, -Ordonner la mise en cause de la société [11].
Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait notamment valoir que son propre médecin conseil, le docteur [W], esime que si Mme [B] a bien été atteinte, lors de son accident du 16 novembre 2017, d’une entorse grave externe de la cheville droite, cette entorse est survenue sur un état antérieur bien connu de la salariée, cette dernière étant une ancienne sportive ayant pratiqué le marathon et ayant déclaré avoir connu de ce fait de nombreux épisodes d’entorses à répétition de la cheville droite; que Madame [B] présentait donc une fragilité qui a favorisé