Chambre des référés, 29 novembre 2024 — 24/01496
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01496 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P362 Du 29 Novembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9] c/ [N]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me ROUILLOT
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président.
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 09 Août 2024, déposée par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice [H] [Z] [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [K] [N] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 10 Octobre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [N] est propriétaire du lot n°5 au sein de la copropriété de l’immeuble sis à [Adresse 8].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, fait assigner Monsieur [K] [N] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [K] [N] au paiement de la somme de 12 383,84 euros au titre de l’arriéré des charges impayés et échues arrêtées au 4 juillet 2024 outre intérêts à compter de la présente assignation, Condamner Monsieur [K] [N] au paiement des appels provisionnels approuvés comme suit : La somme de 323,40 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er août 2024 (2ème trimestre exercice du 1er mai 2024 au 30 avril 2025) ;La somme de 2954,78 euros au titre de l’appel provisionnel ravalement de façade du 1er septembre 2024 ;La somme de 323,40 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er novembre 2024 (3ème trimestre exercice du 1er mai 2024 au 30 avril 2025) ;La somme de 2954,78 euros au titre de l’appel provisionnel ravalement de façade du 1er novembre 2024 ;La somme de 2954,78 euros au titre de l’appel provisionnel ravalement de façade du 1er janvier 2025 ;La somme de 323,40 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er février 2025 (4ème trimestre exercice du 1er mai 2024 au 30 avril 2025) ;La somme de 2954,78 euros au titre de l’appel provisionnel ravalement de façade du 1er mars 2025. Condamner Monsieur [K] [N] au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner Monsieur au paiement d’une somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes du Commissaire de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.200-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement. A l’audience du 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a actualisé sa demande au titre de l’arriéré des charges impayées et échues à la somme de 5898,84 euros. À l’audience précitée, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [K] [N] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu, ni personne pour lui de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juill